24 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol");

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires;

Vu l'arrêté royal du 6 avril 2008 relatif aux standards de qualité, aux normes pédagogiques et d'encadrement des écoles de police et au collège des directeurs des écoles de police et modifiant l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées;

Vu le protocole de négociation n° 342/2 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 28 août 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 11 décembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2015;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction Publique, donné le 23 juin 2015;

Considérant que l'avis du Conseil des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence il y a été passé outre;

Vu l'avis 57.805/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

  1. "la loi" : la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police;

  2. "cluster" : élément de la formation de base du cadre de base, organisé au sein d'une école agréée ou instituée par le ministre, qui fait l'objet d'examens et qui consiste en un ensemble de compétences, d'objectifs et de contenus pédagogiques;

  3. "coordinateur de cluster" : responsable de l'harmonisation des contenus pédagogiques et du personnel enseignant au sein d'un cluster, désigné par le directeur de l'école de police. Il est expert dans son domaine, en effectue le suivi et donne un feedback au personnel enseignant;

  4. "épreuve intégrée" : épreuve qui évalue l'adéquation au profil de compétences exigé en fin de formation de base;

  5. "apprentissage en alternance" : activité d'apprentissage complémentaire à certains clusters de la formation de base du cadre de base, pendant laquelle les compétences développées à l'école de police et leur exercice pratique sur le terrain se complètent perpétuellement. Il s'agit d'activités visant l'apprentissage et l'application de compétences générales et professionnelles dans une situation de travail constituant un environnement d'apprentissage. L'accent est mis ici sur les opportunités d'apprentissage sur le terrain;

  6. "accompagnateur" : membre du personnel du lieu d'apprentissage en alternance désigné par le responsable de ce lieu pour accompagner l'aspirant inspecteur au niveau du contenu pendant l'apprentissage en alternance;

  7. "portfolio" : outil de développement servant de moyen de support pour accompagner l'aspirant inspecteur dans le développement de ses connaissances, capacités, attitudes et lors du suivi de son processus d'apprentissage;

  8. "personnel enseignant" : chaque chargé de cours, moniteur de pratique et formateur visés à l'article IV.II.1er, 3°, 4°, et 5°, PJPol;

  9. "personnel d'encadrement" : personnel au sein de l'école de police dont les responsabilités sont de nature administrative et/ou pédagogique;

  10. "cycle de formation" : durée d'une même formation courant du premier jour de la formation au dernier jour de celle-ci, déterminée par l'école de police;

  11. "heures d'étude" : le nombre total d'heures consacrées à un cluster. Ces heures comprennent tant les heures de contact, les heures consacrées à la préparation et à l'exécution des missions, que le temps consacré à l'étude d'un cluster accordé par l'école de police;

  12. "heure de contact" : une période de 50 minutes;

  13. "direction générale" : la direction générale de la gestion des ressources et de l'information visée à l'article 93, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

  14. "directeur général" : le directeur général de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information visée à l'article 93, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

  15. "le ministre" : le ministre de l'Intérieur;

  16. "directeur de l'école de police" : la personne qui assume la responsabilité finale concernant l'organisation et la qualité de la formation policière, en ce compris l'organisation des examens et de l'apprentissage en alternance, ainsi que l'encadrement pédagogique des aspirants inspecteurs et des chargés de cours;

  17. "jour ouvrable" : chaque jour, à l'exception des samedis, dimanches et des jours fériés visés à l'article I.I.1er, 18° et 19°, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

    Art. 2. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du cadre de base des services de police.

    CHAPITRE II. - Dispositions générales

    Art. 3. La finalité de la formation de base consiste à doter l'aspirant inspecteur des compétences professionnelles de base afin qu'il soit à même :

  18. d'accomplir l'ensemble des missions de police administrative et de police judiciaire qu'implique l'exercice de la fonction policière au sein du cadre de base ainsi que d'assumer l'ensemble des tâches qui résultent de sa compétence au sein des services de police;

  19. d'entamer une carrière dans tout emploi non spécialisé du cadre de base.

    Art. 4. Conformément à l'article 123 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'aspirant inspecteur répond, à l'issue de la formation de base, au profil de compétences qui lui permet, au niveau des responsabilités qui est le sien, en prenant en considération les besoins et les attentes de la population et des autorités et en tendant vers l'excellence dans la fonction de police, d'identifier les situations auxquelles il est confronté, de trouver une réponse adaptée aux problèmes posés et de mettre en oeuvre ces réponses dans le cadre des lois, arrêtés et règlements existants ou à venir.

    Le ministre fixe le profil de compétences auquel doivent satisfaire les aspirants inspecteurs à l'issue de la formation de base.

    CHAPITRE III. - L'épreuve de cadre

    Art. 5. L'épreuve visée à l'article 40 de la loi comprend une épreuve de cadre.

    L'épreuve de cadre est une épreuve de maturité écrite ou informatisée destinée à évaluer les connaissances intellectuelles et professionnelles du candidat ne satisfaisant pas à la condition de diplôme prévue pour l'accession au cadre de base dans le cadre d'une éventuelle future accession à ce cadre.

    Art. 6. Aucune ancienneté de cadre n'est exigée de la part de l'agent de police qui participe à l'épreuve de cadre.

    Art. 7. Le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale organise, en fonction des besoins, au moins annuellement une épreuve de cadre pour l'accession au cadre de base.

    Au moins un mois avant l'organisation de l'épreuve de cadre, le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale lance un appel aux...

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