24 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la construction d'un ou plusieurs logements d'utilité publique à destination des étudiants

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'habitation durable, articles 61, alinéa 1er, 62, § 2, 63, alinéa 1er, 68, remplacés par le décret du 17 juillet 2018, et 164, § 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2012 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la construction d'un ou plusieurs logements sociaux à destination des étudiants ;

Vu le rapport du 11 décembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 9 décembre 2020 et 9 juillet 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2020 ;

Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 28 janvier 2021 ;

Considérant l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 18 janvier 2021 ;

Considérant l'avis du pôle « Logement », donné le 8 février 2021 ;

Vu l'avis 69.933/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Logement ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le Ministre : le Ministre qui a le logement dans ses attributions ;

  2. la S.W.L: la Société wallonne du Logement ;

  3. la société : la société de logement de service public ;

  4. l'ensemble de logements d'utilité publique étudiant : l'ensemble de logements dans un bâtiment collectif, composé au minimum de cinq chambres, d'une cuisine collective et de sanitaires collectifs, destiné à des étudiants, tels que définis à l'article 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public ;

  5. le coût de l'ensemble de logements d'utilité publique étudiant : le montant des dépenses nécessaires à la création d'un ensemble de logements public étudiant comprenant: le coût de la prise de droit réels sur un bien immeuble, des travaux de construction, réhabilitation, restructuration, adaptation, tous frais, honoraires, taxes et mobilier compris, à l'exclusion du coût des démolitions éventuelles des constructions situées à la place de la nouvelle construction, de la valeur du terrain, du coût de l'aménagement des abords et des aides obtenues en application d'autres réglementations;

  6. le coût maximum autorisé : le montant théorique qui ne peut pas être dépassé par le coût du logement déterminé au moment de l'approbation par la S.W.L. du résultat de la mise en concurrence des travaux ou, en cas d'acquisition sur plan ou de logements construits ne nécessitant pas de travaux, de la prise de droit réel ;

  7. le coût total d'une opération : la somme des coûts de chaque ensemble de logements d'utilité publique étudiant prévu dans le cadre de l'opération à l'approbation du résultat de mise en concurrence des travaux ;

  8. les honoraires : la somme des coûts des auteurs de projet, des études techniques, de la coordination de sécurité et de santé, du responsable PEB, de la certification PEB, des audits logement et des études environnementales ;

  9. les frais : les frais comprennent le coût des essais de sol ou des essais prévus au cahier des charges, les raccordements, les révisions de prix, les imprévus liés à la nature du sol ou à l'état du bâtiment existant ;

  10. le programme : tout programme de création de logements approuvé par le Gouvernement ;

  11. le parachèvement minimum : l'ensemble de logements comprend au minimum, pour chaque pièce d'habitation, un revêtement de sol souple ou rigide, des murs, cloisons, plafond et faux plafond prêt à peindre ou fini et également des portes de séparation entre les pièces de nuit et les autres pièces ;

  12. l'équipement minimum : l'ensemble de logements comprend au minimum : un système de chauffage et un système de ventilation adaptés et dimensionnés en fonction de la performance énergétique du bâtiment; une cuisine collective proportionnée au nombre d'unités de logement; une pièce d'eau collective distincte de la cuisine et disposant de deux douches...

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