24 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins qui séjournent dans un centre de soins résidentiels

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 84, § 1er, alinéa 2, article 85, § 2, article 86, modifié par le décret du 18 juin 2021, et article 88, § 2.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a refusé de donner son accord le 15 décembre 2022 ;

- le 3 février 2023, le Gouvernement flamand a décidé de ne pas tenir compte du refus du ministre flamand qui a le budget dans ses attributions ;

- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/004 le 17 janvier 2023 ;

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.080/1 le 8 mars 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Article 1er. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2022, est inséré un article 193/1, rédigé comme suit :

Art. 193/1. § 1er. Par dérogation à l'article 193, les usagers suivants sont réputés affectés de plein droit par une autonomie réduite et sont classés dans la catégorie 4 telle que visée à l'article 86 du décret du 18 mai 2018 :

1° les usagers qui séjournent dans les centres de soins résidentiels, à l'exception des personnes dont l'autonomie n'est pas affectée et qui, conformément à l'article 47 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, sont admis en dehors de la capacité agréée ;

2° les usagers qui séjournent dans les structures de soins établies en Belgique mais qui ne tombent pas sous le champ d'application du point 1°, qui offrent une aide et des services similaires aux centres de soins résidentiels, visés au point 1°, et qui exercent leurs activités de manière légitime, à l'exception des personnes dont l'autonomie n'est pas affectée et qui sont admis en dehors de la capacité agréée sur la base d'un règlement comparable à celui prévu à l'article 47 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

3° les usagers qui séjournent dans des structures de soins ou auprès de prestataires de soins professionnels établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou en Suisse, qui offrent une aide et des services similaires aux centres de soins résidentiels, visés au point 1°, et qui exercent leurs...

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