24 MARS 2022. - Arrêté royal approuvant la modification des statuts et les statuts coordonnés de la Société Nationale des Chemins de fer belges (SNCB)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 41, § 4 ;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 2007 approuvant la modification des statuts de la SNCB Holding qui reprend en annexe le texte coordonné des statuts de la SNCB Holding;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2011 approuvant une modification aux statuts de la SNCB Holding, société anonyme de droit public;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 2014 approuvant la modification des statuts de la SNCB Holding, société anonyme de droit public;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 2015 approuvant la modification des statuts et les statuts coordonnés de la Société Nationale des Chemins de fer Belges ;

Vu les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de la SNCB du 31 mai 2021, modifiant les statuts et approuvant les statuts coordonnés ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2022 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 mars 2022 ;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Société nationale des chemins de fer belges et compétent pour Infrabel, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les statuts coordonnés de la Société Nationale des Chemins de fer belges, tels qu'approuvés par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mai 2021, qui sont repris en annexe, sont approuvés.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

G. GILKINET

Annexe à l'arrêté royal approuvant la modification des statuts et les statuts coordonnés de la Société Nationale des Chemins de fer belges (SNCB).

Statuts coordonnés de la Société Nationale des Chemins de fer belges (SNCB) suite aux modification approuvées par l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2021

TITRE I. - Forme, dénomination, siège, objet

Forme juridique - Dénomination

Article 1er. . La Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé « SNCB », dont il est question à l'article 2, premier alinéa, de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, créée par l'arrêté royal du 7 août 1926 et dont la dénomination a été modifiée la dernière fois suite à l'arrêté royal du 11 décembre 2013 , est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public au sens des dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (ci-après la « loi du 21 mars 1991 »).

Objet social

Art. 2. La Société a pour objet :

  1. le transport de voyageurs, en ce compris l'accueil et l'information de sa clientèle, et de marchandises par chemin de fer ;

  2. le transport de marchandises en général et les services de logistique prévus à cet effet ;

  3. l'acquisition, la maintenance, la gestion et le financement de matériel roulant ferroviaire ;

  4. la sécurité et le gardiennage dans le domaine ferroviaire;

  5. l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion des gares ferroviaires, des points d'arrêts non gardés et de leurs dépendances ainsi que de leurs abords, en ce compris la conception, le développement, la modernisation et la valorisation des centres urbains ;

  6. le développement d'activités commerciales ou autres, destinées à favoriser directement ou indirectement ses services ou à optimiser l'utilisation de ses biens.

    La Société peut, par elle-même ou par voie de participation à des organismes et personnes morales existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation ou le développement, y compris la constitution de sûretés pour dettes de sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation.

    Sont notamment considérées comme susceptibles de favoriser la réalisation ou le développement de l'objet, la fabrication et la vente de biens ou services ayant trait directement ou indirectement à l'activité ferroviaire.

    La Société peut en outre agir comme administrateur, porteur d'une procuration, mandataire ou liquidateur dans d'autres sociétés ou entreprises.

    Siège

    Art. 3. Le siège de la Société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale, au lieu fixé par le Conseil d'administration; la décision du Conseil est publiée, dans les trente jours, aux Annexes du Moniteur belge.

    Le Conseil d'administration peut établir des bureaux ou des sièges auxiliaires dans toute autre localité belge, de même que des agences à l'étranger.

    Le site internet de la Société est : www.sncb.be

    TITRE II - Capital, apports, actions

    Capital

    Art. 4. Le capital est fixé à 249.022.345,57 EUR.

    Le capital est composé de :

  7. 333.754.509 actions ordinaires d'une valeur nominale de 2,47893525 euros chacune;

  8. 719.856.742 actions ordinaires d'une valeur nominale de 3,09866906 euros chacune.

    Les actions ordinaires sont nominatives et ne peuvent pas être converties en titres dématérialisés.

    Actions de jouissance

    Art. 5. Les 20.000.000 actions privilégiées d'une valeur nominale de 12,39467624 euros chacune, émises avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 mars 1991, ont été remboursées par l'Etat et remplacées par 20.000.000 actions de jouissance conformément à l'article 9 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.

    Art. 6. Les actions de jouissance:

  9. sont nominatives;

  10. donnent droit aux droits attachés à ces actions conformément l'article 9 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ;

    La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action de jouissance. S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard le propriétaire de l'action.

    Registre des actions

    Art. 7. Les actions nominatives sont inscrites dans un registre pouvant être tenu sous la forme électronique. Le Conseil d'administration peut désigner un tiers pour constituer ou tenir ce registre électronique.

    Tout...

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