24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers

Convention collective de travail du 7 mai 2014

Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd (Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122613/CO/120.01)

  1. Champ d'application de la convention

    Artikel 1. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés (ci-après dénommés les "ouvriers") qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01).

  2. Bénéficiaires

    Art. 2. § 1er. Les ouvrier(ère)s licencié(e)s, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui, au moment de la fin du contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus sont âgés de 58 ans ou plus qui, au moment de la fin du contrat de travail, peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que salarié(e) d'au moins 35 années, qui ont exercé un métier lourd et qui obtiennent pendant cette période le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire comme visé à l'article 4, à charge du fonds de sécurité d'existence.

    § 2. De ces 35 ans :

    - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;

    - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

    § 3. Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un métier lourd :

    - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipe en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipe;

    - le travail dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

    § 4. Par "moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise.

    § 5. Par dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis...

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