24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois

Convention collective de travail du 26 juin 2013

Régime de chômage avec complément d'entreprise

(Convention enregistrée le 10 juillet 2013 sous le numéro 116052/CO/126)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), de la loi sur le Pacte de générations du 23 décembre 2005 (Moniteur belge du 30 décembre 2005) ainsi que de la loi-programme du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012) et ses arrêtés d'exécution.

Art. 3. La convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers/ouvrières liés par un contrat de travail pour autant qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage et qu'ils satisfassent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5.

CHAPITRE II. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4. Conditions d'âge et d'ancienneté générales.

Peuvent prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, après licenciement, les ouvriers/ouvrières :

- qui ont atteint l'âge de 58 ans;

- qui répondent aux conditions d'ancienneté prescrites par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le...

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