24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé 'Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension' et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2014 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2014.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 24 mars 2014

Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et fixation de la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2014 (Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro 122422/CO/319.01)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01).

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2. En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 7 février 2011 (numéro d'enregistrement 103830/CO/319.01 - arrêté royal 6 juillet 2011 - Moniteur belge du 25 août 2011), conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la...

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