24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'octroi d'une prime annuelle (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'octroi d'une prime annuelle.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire

Convention collective de travail du 21 mai 2014

Octroi d'une prime annuelle (Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122618/CO/202)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).

CHAPITRE II. - Prime annuelle

Art. 2. § 1er. A partir de 2006, une prime annuelle sera attribuée aux travailleurs.

Pour les travailleurs occupés à temps plein, le montant de cette prime correspond à 5 EUR bruts par mois entier de prestations effectives ou assimilées (comme dans la législation sur les vacances annuelles).

Pour le personnel à temps partiel, la prime ainsi que la partie du simple et du double pécule de vacance y afférentes seront calculées proportionnellement à celles des travailleurs occupés à temps plein, en fonction de la durée du travail à temps partiel.

§ 2. A moins que d'autres dispositions aient été prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée avec le salaire mensuel du mois de juin. Au total, le montant de cette prime doit, en ce compris le simple et le double pécule de vacances, correspondre à 70 EUR bruts pour une année de référence complète.

La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de juin de l'année calendrier...

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