24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux salaires minimums sectoriels (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux salaires minimums sectoriels.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques

Convention collective de travail du 31 mars 2014

Salaires minimums sectoriels

(Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122084/CO/209)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins barémisés et barémisables.

CHAPITRE II. - Projet

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 5.3, 3e tiret de la convention collective de travail du 14 mars 2014 concernant l'accord national 2013-2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

La présente convention collective de travail a pour objet de réintroduire à partir du 1er avril 2014, en tant que transition vers et en attendant un nouveau barème minimum sectoriel pour les travailleurs (ouvriers et employés), un barème minimum sectoriel temporaire pour les employés de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

CHAPITRE III. - Salaires minimums sectoriels

Art. 3. A partir du 1er avril 2014 les salaires minimums sectoriels, repris en annexe 1ère de la présente convention collective de travail, sont d'application sur les employés de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Ces salaires minimums sectoriels sont adaptés annuellement à l'index au 1er juillet.

Cette adaptation est calculée en comparant l'indice de la moyenne quadri mensuelle du mois de juin précédant l'adaptation à l'indice de la moyenne quadri mensuelle du mois de juin de l'année précédente.

CHAPITRE IV. - Description des fonctions des employés

Art. 4. La description des fonctions des employés sur lesquels ces salaires minimums sont d'application est reprise en annexe 2 de cette convention collective de travail.

CHAPITRE V. - Durée

Art. 5. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2014 au 31 décembre 2016.

Elle sera toutefois résiliée au même moment que la date d'entrée en vigueur d'une convention collective de travail encore à conclure relative à l'introduction d'un nouveau barème minimum sectoriel sur la base de la classification décrite dans la convention collective de travail du 31 mars 2014 concernant la classification sectorielle des fonctions en vue de l'application du barème sectoriel minimum.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 31 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux salaires minimums sectoriels

Salaires minimums sectoriels au 1er avril 2014

Employés administratifs - Administratieve bediendenEchelon 1/Trap 1 Echelon 2/Trap 2 Echelon 3/Trap 3 Echelon 4/Trap 41.559,75 EUR 1.715,41 EUR 1.902,39 EUR 2.043,02 EUR

Employés techniques - Technische bediendenEchelon 1/Trap 1 Echelon 2/Trap 2 Echelon 3/Trap 3 Echelon 4/Trap 4 Echelon 5/Trap 5 Echelon 6/Trap 6 Echelon 7/Trap 71.559,74 EUR 1.653,02 EUR 1.715,41 EUR 1.762,34 EUR 1.902,39 EUR 1.918,40 EUR 2.043,02 EUR

Dessinateurs - TekenaarsEchelon 1/Trap 1 Echelon 2/Trap 2 Echelon 3/Trap 3 Echelon 4/Trap 4 Echelon 5/Trap 51.53,02 EUR 1.762,34 EUR 2.043,02 EUR 2.167,77 EUR 2.448,55 EUR

Contremaîtres - MeestergastenEchelon 1/Trap 1 Echelon 2/Trap 2 Echelon 3/Trap 31.824,71 EUR 2.167,77 EUR 2.355,13 EUR

Traceurs en chaudronnerie - Traceerders voor ketelwerkEchelon 1/Trap 1 Echelon 2/Trap 22.043,02 EUR 2.152,30 EUR

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 31 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux salaires minimums sectoriels

Description des fonctions des employés

A. Personnel administratif

Le fait qu'un membre du personnel puisse avoir les capacités requises pour exercer une fonction donnée n'implique pas l'obligation de le classer dans l'échelon correspondant s'il n'exerce pas effectivement la fonction en question.

Les agents seront classés en raison de leurs fonctions, activité et part d'initiative ou de responsabilité qu'ils exercent. Dans le cas où l'un d'eux est embauché pour exercer plusieurs fonctions, les conditions dans lesquelles il devra prester ses services seront précisées. Il sera rétribué au moins au tarif de la fonction la plus élevée qu'il exerce, pour autant que celle-ci ne soit pas occasionnelle.

Employés de bureau

Employés attachés à l'enregistrement de la production et à son écoulement ainsi que le personnel d'administration générale dont la fonction consiste principalement en un travail d'écriture; doivent pouvoir écrire et calculer correctement.

Premier échelon

Employé d'un service quelconque

1) N'ayant à prendre aucune initiative personnelle et ne travaillant que suivant des formules ou des règles nettement établies;

2) Dont la fonction ne nécessite aucune formation professionnelle ni aucune connaissance spéciale ou expérience professionnelle, mais seulement une mise au courant.

Par exemple

Employé exécutant en ordre principal des travaux simples d'écritures, de chiffrages, d'enregistrement, de tenue de...

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