24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative aux frais de déplacement des travailleurs (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative aux frais de déplacement des travailleurs.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire

Convention collective de travail du 19 février 2014

Frais de déplacement des travailleurs (Convention enregistrée le 19 mai 2014 sous le numéro 121206/CO/202)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).

CHAPITRE II. - Déplacements effectués pour raisons de service

Art. 2. Le remboursement des frais de déplacements effectués pour des raisons de service est pris entièrement en charge par l'entreprise.

Cependant, l'intervention pour les déplacements en voiture personnelle est réglée sur la base de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1984 modifiant l'annexe Ière à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Cette intervention est limitée au montant y indiqué pour les voitures d'une puissance fiscale de 7 CV.

CHAPITRE III. - Déplacements entre domicile et lieu de travail par moyen de transport en commun public

Art. 3. Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux employés qui utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public sur une distance de 2 km au moins.

Art. 4. En ce qui concerne le transport organisé par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport est égale à 80 p.c. en moyenne du prix de la carte train en 2ème classe pour une distance équivalente (annexe 1ère).

Art. 5. En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 2 km, calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :

  1. lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 80 p.c. du prix réel du transport;

  2. lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 80 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7 km.

Art. 6. Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public autres que le train et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'alinéa précédent, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit :

- après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

Art. 7. L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 2 km, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; en outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

CHAPITRE IV. - Déplacements entre domicile et lieu de travail par moyen de transport individuel

Art. 8. Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux employés dont la rémunération annuelle brute totale ne dépasse...

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