24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires: 1) la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière; 2) la convention collective de travail du 20 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative aux jours de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Sont rendues obligatoires :
1) la convention collective de travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière;
2) la convention collective de travail du 20 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative aux jours de fin de carrière.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe 1re
Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 18 décembre 2013
Jours de fin de carrière (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119886/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Jours de fin de carrrière
Art. 2. § 1er. Les ouvriers qui remplissent les conditions de carrière et d'âge d'un régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise et qui continuent à travailler, ont droit à :
- 3 jours de fin de carrière par année civile à partir de 56 ans;
- 6 jours de fin de carrière par année civile à partir de 58 ans.
§ 2. Ces 3 et 6 jours ne sont pas cumulables.
Art. 3. Pour bénéficier de ces jours, l'ouvrier doit fournir à l'employeur une attestation C17 - Passé professionnel de l'ONEM qui démontre qu'il réunit les conditions de carrière et d'âge d'un régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 4. Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations de...
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