24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel et modifiant les articles 7, 9, 11 et 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux initiatives locales de coopération entres les écoles d'enseignement fondamental et secondaire, les institutions d'enseignement supérieur et les académies d'enseignement artistique à temps partiel

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20 ;

Vu le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, l'article 4, alinéa 2, 2°, les articles 23, 24, 25, 34, l'article 49, alinéa 2, l'article 54, alinéa 2, l'article 57, alinéas 2 et 3, l'article 59, l'article 73, l'article 92, § 5, l'article 101, alinéa 2, l'article 102, alinéa 3, l'article 111, §§ 1er et 2, l'article 118bis, inséré par l'article 171 du décret du 5 avril 2019 relatif à l'enseignement XXIX, l'article 130, § 2, alinéa 3, l'article 137, alinéa 2, l'article 145, alinéas 2 et 3, l'article 152 et l'article 160 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux initiatives locales de coopération entres les écoles d'enseignement fondamental et secondaire, les institutions d'enseignement supérieur et les académies d'enseignement artistique à temps partiel ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 25 février 2019 ;

Vu le protocole n° 136 du 12 mars 2019 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux ;

Vu le protocole n° 136 du 12 mars 2019 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 65.939/1 du Conseil d'Etat, rendu le 9 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée en ce qui concerne la réglementation projetée ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération,

Arrête :

Section 1re. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les points 4° à 6° inclus sont remplacés par ce qui suit :

    4° cours facultatif : un cours qu'un élève suit sur une base volontaire en plus des cours obligatoires et des cours au choix, avec l'accord du directeur ;

    5° cours au choix : un cours de l'horaire que l'académie choisit parmi une liste de cours possibles pour une formation ;

    6° élève : un élève régulier tel que visé à l'article 3, 54° du décret du 9 mars 2018 ;

    ;

  2. il est ajouté des points 7° à 9° inclus, rédigés comme suit :

    7° horaire des cours : un schéma des cours à suivre par les élèves dans les différentes années d'une formation et les périodes de cours hebdomadaires consacrées à chacun des cours ;

    8° Ministre: le Ministre flamand chargé de l'enseignement ;

    9° cours obligatoire : un cours de l'horaire des cours d'une formation imposé par le présent arrêté, tel que prévu aux articles 17 à 21 inclus.

    .

    Art. 2. A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le point 3°, les points f) et g) sont remplacés par ce qui suit :

    f) graffitis/street art ;

    g) atelier d'initiation ;

    ;

  4. le point 3° est complété par un point h), rédigé comme suit :

    h) atelier textile ;

    ;

  5. dans le point 4°, les points g) à m) sont remplacés par ce qui suit :

    g) graffitis/street art ;

    h) médias interactifs ;

    i) céramique ;

    j) modèle vivant ;

    k) atelier de projet ;

    l) peinture ;

    m) dessin ;

    ;

  6. le point 4° est complété par un point n), rédigé comme suit :

    n) art textile ;

    ;

  7. dans le point 9°, les points o) à s) sont remplacés par ce qui suit :

    o) croquis ;

    p) conception de produits ;

    q) scénographie ;

    r) conception de chaussures ;

    s) la conception sonore ;

    ;

  8. le point 9° est complété par un point t,) rédigé comme suit :

    t) conception du tissage ;

    .

    Art. 3. A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  9. dans le point 3°, les points g) à k) compris sont remplacés par ce qui suit :

    g) graffitis/atelier de street art ;

    h) atelier d'initiation ;

    i) initiation aux arts ;

    j) atelier textile ;

    k) dessin d'observation ;

    ;

  10. le point 3° est complété par un point l), rédigé comme suit :

    l) dessin scientifique ;

    ;

  11. dans le point 4°, les points s) et t) sont remplacés par ce qui suit :

    s) atelier artistique spécifique : graffitis/street art ;

    t) dessin d'observation ;

    ;

  12. le point 4° est complété par un point u), rédigé comme suit :

    u) dessin scientifique ;

    .

    Art. 4. A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  13. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. Au premier degré dans l'option danse, le cours initiation à la danse est organisé.

    ;

  14. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    § 2. Au deuxième degré dans l'option danse, le cours atelier de danse est organisé.

    ;

  15. dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots « cours au choix » sont remplacés par les mots « cours facultatif » ;

  16. dans le paragraphe 3, alinéa 3, le membre de phrase « musical/théâtre musical-danse » est remplacé par les mots « musical-danse » ;

  17. dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots « cours au choix » sont remplacés par les mots « cours facultatif » ;

  18. dans le paragraphe 4, alinéa 3, le membre de phrase « musical/théâtre musical-danse » est remplacé par les mots « musical-danse » .

    Art. 5. A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  19. le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. Au premier degré, le cours initiation aux mots est organisé.

    ;

  20. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    § 2. Au deuxième degré, le cours ateliers de mots est organisé.

    ;

  21. dans le paragraphe 3, alinéas 2 et 3, les mots « cours au choix » sont chaque fois remplacés par les mots « cours facultatif » ;

  22. dans le paragraphe 3, alinéa 3, le membre de phrase « musical/théâtre musical-drame » est remplacé par les mots « musical-drame » ;

  23. dans le paragraphe 4, alinéa 3, le membre de phrase « musical/théâtre musical-drame » est remplacé par les mots « musical-drame » .

    Art. 6. A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  24. dans le point 3°, les points e) et g) sont remplacés par ce qui suit :

    e) musical ;

    g) opéra/théâtre musical ;

    ;

  25. le point 3° est complété par un point h), rédigé comme suit :

    1. musique ancienne ; » ;

  26. dans le point 4°, les points d) et e) sont remplacés par ce qui suit :

    d) musical ;

    e) opéra/théâtre musical ;

    ;

  27. le point 4° est complété par un point f), rédigé comme suit :

    f) musique ancienne ;

    ;

  28. dans le point 5°, les points e) et g) sont remplacés par ce qui suit :

    e) musical ;

    g) opéra/théâtre musical ;

    ;

  29. le point 5° est complété par un point h), rédigé comme suit :

    h) musique ancienne ;

    ;

  30. le point 8° est remplacé par ce qui suit :

    8° dans l'orientation d'études de courte durée culture de la musique :

    a) culture de la musique ;

    b) culture de la musique : classique ;

    c) culture de la musique : musique ancienne ;

    d) culture de la musique : jazz-pop-rock ;

    e) culture de la musique : musique folk et musiques du monde ;

    f) culture de la musique : musical ;

    g) culture de la musique : opéra/théâtre musical ;

    h) culture de la musique : musique expérimentale ;

    i) critique : musique ;

    ;

  31. le point 9° est remplacé par ce qui suit :

    9° dans l'orientation d'études de courte durée histoire de la musique :

    a) histoire de la musique ;

    b) histoire de la musique : classique ;

    c) histoire de la musique : musique ancienne

    d) histoire de la musique : jazz-pop-rock ;

    e) histoire de la musique : musique folk et musiques du monde ;

    f) histoire de la musique : musical ;

    g) histoire de la musique : opéra/théâtre musical ;

    h) histoire de la musique : musique expérimentale ;

    .

    Art. 7. A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  32. dans le paragraphe 3, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    3° dans l'option jazz-pop-rock :

    a) arrangement ;

    b) accompagnement musical ;

    c) accompagnement musical : jazz-pop-rock ;

    d) composition ;

    e) aptitudes DJ ;

    f) pratique musicale en groupe ;

    g) pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ;

    h) pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock ;

    i) improvisation ;

    j) instrument : jazz-pop-rock ;

    k) théorie de la musique ;

    l) formation musicale et culturelle ;

    m) formation musicale et culturelle : jazz-pop-rock ;

    n) formation musicale et culturelle : DJ ;

    o) singer-songwriter ;

    ;

  33. dans le paragraphe 3, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

    5° dans l'option musical :

    a) arrangement ;

    b) atelier : musical ;

    c) composition ;

    d) pratique musicale en groupe ;

    e) pratique instrumentale en groupe : musical ;

    f) pratique vocale en groupe : musical ;

    g) improvisation ;

    h) musical-danse ;

    i) musical-drame ;

    j) théorie de la musique ;

    k) formation musicale et culturelle ;

    l) chant musical ;

    ;

  34. dans le paragraphe 3, le point 6° est remplacé par ce qui suit :

    6° dans l'option musique expérimentale :

    a) arrangement ;

    b) composition ;

    c) aptitudes DJ ;

    d) improvisation ;

    e) théorie du son et technologie d'enregistrement ;

    f) live/studio electronics ;

    g) théorie de...

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