24 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution de l'article 2, 12°, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, l'article 2, 12°, inséré par le décret du 28 mars 2018;

Vu le rapport établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis 63.323/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2018, en application de l'article 84,

§ 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté, règle en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le décret du 12 février 2004 : le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

  2. le déclarant : le commissaire du Gouvernement d'un organisme visé à l'article 3 du décret du 12 février 2004.

Art. 3. Dans le cas où l'organe de contrôle peut obtenir directement, auprès de sources authentiques publiques, les données visées à l'article 19/3 du décret du 12 février 2004 nécessaires à l'examen des dossiers et pièces, il peut dispenser le déclarant de les transmettre.

Art. 4. Pour être recevable, la déclaration visée à l'article 19/3 du décret du 12 février 2004 permet l'authentification du déclarant. Cette authentification peut se faire par voie...

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