24 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution des articles 2, 18°, 15, § 1er, et 15/6, § 1er, alinéa 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, les articles 2, 18°, 15, § 1er, et 15/6, § 1er, alinéa 3, insérés par le décret du 28 mars 2018;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public;

Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 63.320/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le décret du 12 février 2004 : le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public;

  2. le registre : le registre des organismes visé à l'article 15/6, § 1er, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004;

  3. le déclarant : l'administrateur public ou le gestionnaire d'un organisme visé à l'article 3 du décret du 12 février 2004

    CHAPITRE II. - Modalités de transmission des déclarations de mandats

    et rémunérations et des informations collectées dans le cadre du registre

    Section 1re. - Dispositions communes

    Art. 2. Dans le cas où l'organe de contrôle ou le Gouvernement peut obtenir, auprès de sources authentiques publiques, les données respectivement visées aux articles 15/1 ou 15/6 du décret du 12 février 2004 nécessaires à l'examen des dossiers et pièces, il peut dispenser le déclarant de les transmettre.

    Section 2. - Transmission des déclarations annuelles de mandats, de fonctions et de rémunération

    Art. 3. Pour être recevable, la déclaration visée à l'article 15/2 du décret du 12 février 2004 permet l'authentification du déclarant. Cette authentification se fait par voie électronique au moyen de la carte d'identité électronique du déclarant ou par voie papier au moyen d'une signature.

    La déclaration par voie électronique qui n'est pas authentifiée au moyen de la carte d'identité, est doublée d'un envoi signé par voie papier. Cet envoi peut être effectué sur base du document reçu par le déclarant au...

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