24 JUIN 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les travailleurs

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise:

-à ouvrir la possibilité de signer via une signature électronique qualifiée comme expliqué ci-dessous les conventions collectives de travail, aussi bien celles-ci conclues au sein d'un organe paritaire que celles conclues au niveau de l'entreprise. Cette possibilité vaut aussi pour d'autres actes comme les dénonciations et les adhésions à une convention.

Eu égard au but poursuivi par le présent projet d'arrêté, à savoir la possibilité de conclure des conventions collectives de travail par voie électronique, cela implique de rendre possible le déroulement des réunions des organes paritaires via la voie électronique également.

La possibilité d'autoriser des organes paritaires de se réunir via la voie électronique fera l'objet d'une modification (séparée) de l'arrêté royal d'exécution, ordinaire, du 6 novembre 1969 déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires.

Ces aménagements ont pour but de répondre à l'impératif de la distanciation sociale imposée par les autorités depuis l'expansion des infections liées au COVID-19.

Ces mesures font l'objet du chapitre 1er .

-à garantir que l'emploi, dans les secteurs non marchands financés par le Maribel social et fiscal, ne sera pas mis en péril par la réduction temporaire des cotisations provoquée par l'épidémie de COVID-19.

Ces mesures font l'objet du chapitre 2.

- à fixer des modalités plus précises quant à la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de force majeure temporaire à la suite de l'épidémie COVID-19.

En raison de l'apparition du coronavirus COVID-19, il est actuellement impossible pour de nombreux employeurs et travailleurs de remplir les engagements découlant du contrat de travail.

Ainsi, certaines entreprises sont contraintes de cesser leurs activités parce qu'elles ne peuvent pas garantir les règles de la distanciation sociale. En outre, de nombreuses entreprises sont également confrontées à un manque de travail, conséquence directe de la crise sanitaire liée au coronavirus. De leur côté, les travailleurs qui appartiennent à un groupe à haut risque (par exemple, les personnes atteintes de maladies auto-immunes) ou qui ont été en contact avec une personne infectée sont obligés de rester en quarantaine et ne peuvent pas aller travailler, même s'ils sont par ailleurs aptes au travail.

Dans les situations mentionnées ci-dessus, l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de force majeure temporaire, telle que visée à l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

La nature particulière de la situation actuelle et le grand nombre de travailleurs actuellement en chômage temporaire (plus d'un million de personnes) ainsi que le silence de la loi précitée rendent nécessaire l'adoption de règles précises quant à l'application de ce motif général de suspension.

Dans ce cadre, l'accent doit être mis sur la protection des travailleurs et le maintien maximal de l'emploi, afin qu'après la fin de l'épidémie, le plus grand nombre possible de travailleurs puissent retrouver leur emploi normal.

Ces modalités plus précises font l'objet des chapitres 3 et 4.

- à adapter la mise en oeuvre de la surveillance de la santé périodique des travailleurs pour la période durant laquelle des mesures urgentes pour limiter la propagation du coronavirus s'appliquent, afin de garantir au maximum la sécurité et la santé des collaborateurs des services internes et externes de prévention et de protection au travail chargés de la mise en oeuvre de la surveillance de la santé, et des travailleurs soumis à cette surveillance de la santé.

Cette adaptation fait l'objet du chapitre 5.

- d'une part à rendre les inspecteurs sociaux de certains services d'inspection compétents pour contrôler dans les entreprises le respect des obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et d'autre part, à punir le non-respect dans les entreprises des obligations précitées par les sanctions prévues dans le Code pénal social.

Les obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 qui sont concernées sont plus particulièrement celles relatives à la distanciation sociale et à l'adoption et l'application des mesures de prévention appropriées.

En effet, conformément à l'article 23 du Code pénal social, les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leur mission pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance.

Par l'exercice de ce pouvoir, les inspecteurs sociaux sont les mieux outillés pour pouvoir contrôler le respect de la distanciation sociale et des mesures de prévention appropriées au sein des entreprises.

Par la désignation des inspecteurs sociaux pour assurer ce contrôle dans les entreprises, les autorités de police pourront par conséquent se concentrer sur le contrôle du respect des autres mesures d'urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et notamment le respect des mesures imposées sur la voie publique et dans les lieux publics.

De plus en plus d'entreprises reprennent leurs activités, situation qui est susceptible de créer de nouveaux foyers d'infection. Il est donc essentiel que les mesures prises en vue de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 soient également respectées au sein des entreprises de la manière la plus stricte possible pour permettre une sortie plus rapide de la crise sanitaire;

Les mesures visées participent à la lutte contre la poursuite de la propagation du coronavirus COVID-19 au sein de la population;

Il s'agit non seulement d'une question de protection du bien-être des travailleurs et de la santé publique mais aussi une question de respect de l'ordre public;

Enfin, les pouvoirs législatifs conférés par la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) sont des pouvoirs pleins et entiers qui doivent pouvoir être maintenus au moyen de sanctions administratives, civiles ou pénales.

La deuxième modification proposée vise à insérer une incrimination dans le Code pénal social afin de punir le non-respect dans les entreprises des obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 par les sanctions prévues par le Code pénal social.

Les modifications apportées au Code pénal social font l'objet du chapitre 6.

Les observations émises par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 67.527/1 du 9 juin 2020 et dans son avis n° 67.610/1 du 19 juin 2020 ont été prises en considération. Des explications spécifiques sont fournies dans le commentaire des articles des chapitres 1er et 6.

Commentaire des articles

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires

Article 1er

Cet article concerne la modification de l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Afin de permettre l'apposition d'une signature électronique qualifiée sur une convention, aussi bien conclue au sein d'un organe paritaire qu'au niveau de l'entreprise, l'option a été prise d'assimiler la signature électronique qui est générée par la carte d'identité électronique à la signature manuscrite.

Cette assimilation est une précision formelle et une confirmation d'un fait juridique existant. L'article 25, point 2 du Règlement (UE) numéro 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE prévoit notamment qu'une signature électronique qualifiée a les mêmes effets juridiques qu'une signature manuscrite.

Désormais, aussi bien la signature électronique authentifiée par une carte d'identité électronique que la signature manuscrite originale sont valables pour signer une convention.

Concernant la condition de forme dans l'article 16, 7°, de la loi, notamment quant au fait que la convention doit mentionner la date à laquelle la convention a été conclue, l'on doit indiquer qu'en cas d'une signature électronique qualifiée, la date sera toujours celle qui est indiquée dans la convention, quel que soit le moment auquel les signataires ont apposé réellement leur signature électronique.

Il est entendu que les signatures ne peuvent être apposées qu'au plus tôt à la date de la conclusion de la convention ou par après, mais jamais avant la conclusion de cette dernière.

Article 2

Cette modification vise à régler le dépôt électronique des conventions, des actes d'adhésion à une convention et les dénonciations d'une convention, en plus du dépôt sur papier existant depuis 1968.

Le dépôt d'une convention, adhésion ou dénonciation, signée par la carte d'identité électronique, doit s'effectuer par voie électronique par le moyen précisé par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur son site internet.

En plus de l'introduction du principe du dépôt électronique, les autres principes existants, mentionnés à l'article 18 de la loi du 5 décembre 1968 sont maintenus, comme ceux réglant entre autres le refus du dépôt.

L'article a été aussi réécrit techniquement.

Il a été laissé au Roi le soin de régler les modalités d'exécution plus détaillées du dépôt.

Article 3

Cette modification vise à limiter le nombre de personnes présentes lors des réunions de l'organe paritaire...

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