24 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des compagnies aériennes

Convention collective de travail du 3 juillet 2017

Crédit-temps et diminution de carrière

(Convention enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140788/CO/315.02)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2. Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein

§ 1er. Motifs de soins

En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les travailleurs repris à l'article 1er ont droit à 51 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps comme prévu à l'article 4 § 1er, a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103.

§ 2. Motif de formation

En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les travailleurs repris à l'article 1er ont droit à 36 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps comme prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 3. Emploi fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de carrière

En application de l'article 8, § 3 de la...

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