24 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés

Le Gouvernement flamand,

Vu le Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 3°, modifié par le décret du samedi 25 avril 2015, et article 19, remplacé par le décret du samedi 25 avril 2015 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, articles 10, 11, 12 et 20 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le mardi 29 mars 2016 ;

Vu l'avis 59.236/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;

  2. frais de gestion : les frais que le bénéficiaire d'enveloppe doit exposer en vue de l'organisation et de la gestion de son budget s'il l'utilise en tant que budget de trésorerie, sur la base d'un des contrats mentionnés à l'article 7, 2° ;

  3. arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition dudit budget ;

  4. organisation d'assistance : une organisation telle que visée à l'article 14 du décret du 25 avril 2014, qui est autorisée par l'agence à aider le bénéficiaire d'enveloppe pour l'affectation du budget de trésorerie, l'utilisation du voucher et l'organisation des soins et du soutien, en ce compris les négociations avec les offreurs de soins autorisés, la recherche et la sélection des offreurs de soins potentiels ainsi que les négociations avec ces derniers, la conclusion de contrats, la gestion du budget, la justification des dépenses et la médiation en cas de litiges ;

  5. budget: un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014, composé de la catégorie budgétaire attribuée par l'agence au bénéficiaire d'enveloppe, éventuellement complété par une indemnité pour frais de gestion, telle que visée à l'article 3, § 2, du présent arrêté ;

  6. bénéficiaires d'enveloppe : selon le cas, les personnes handicapées qui utilisent un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, ou les représentants légaux de ces personnes ; Lorsque la personne handicapée est protégée en application de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, la personne handicapée avec l'administrateur ou l'administrateur ;

  7. budget de trésorerie : une forme de financement des soins et du soutien non directement accessibles, dans le cadre de laquelle le bénéficiaire d'enveloppe décide de recevoir le financement de ces soins et de ce soutien en espèces sur son propre compte bancaire, avec un budget maximal par année civile, et dans le cadre de laquelle la personne handicapée prend elle-même en charge le coût de ces soins et de ce soutien ;

  8. décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;

  9. assistance individuelle plus accessible : l'assistance fournie par une organisation d'assistance, ce qui comprend la participation à la concertation de médiation dans les régions, la traduction du plan d'assistance en des soins et un soutien concrets, l'aide à l'élaboration des plans d'exécution et budgétaires, la recherche et la sélection des offreurs de soins ainsi que les négociations avec ces derniers, l'assistance dans le cadre de la conclusion de contrats, de la gestion du budget, de la justification de l'affectation du budget et de la médiation en cas de litiges ;

  10. voucher : la forme de financement dans le cadre de laquelle la personne handicapée décide de confier directement à l'agence et au titulaire de l'autorisation choisi par la personne handicapée le financement des soins et du soutien non directement accessibles ou l'assistance dans le cadre de l'organisation de ces derniers ;

  11. offreur de soins : la personne physique ou morale qui propose à une personne handicapée des soins ou un soutien non directement accessibles.

    Art. 2. La catégorie budgétaire mise à la disposition du bénéficiaire d'enveloppe est exprimée en points liés aux soins et en euros.

    Le nombre de points liés aux soins et les montants en euros sont les montants maximaux pour une année civile.

    Les points de personnel peuvent être convertis en montants en euros à l'aide de la clé de répartition visée à l'article 17, quatrième alinéa, de l'arrêté du 27 novembre 2015.

    Le bénéficiaire d'enveloppe peut utiliser le budget en tant que voucher, en tant que budget de trésorerie ou en tant que combinaison des deux.

    Art. 3. § 1er. Dans le présent article, on entend par :

  12. frais d'organisation : frais de personnel liés à l'organisation et frais de fonctionnement liés à l'organisation ;

  13. frais de personnel liés à l'organisation : les frais de personnel utilisés dans le cadre de la gestion et de la politique au sein de la structure, ainsi que toutes les autres fonctions du personnel qui ne sont pas liées aux soins et au soutien de la personne handicapée mais qui ont pour objectif de faciliter le fonctionnement de l'organisation ;

  14. moyens de fonctionnement liés à l'organisation : moyens qui ne sont pas directement utilisés pour les soins et le soutien de la personne handicapée mais qui ont pour objectif de permettre le fonctionnement de l'organisation en tant que tel.

    § 2. Lorsqu'un bénéficiaire d'enveloppe opte pour un budget de trésorerie, il reçoit en outre de l'agence un montant correspondant à 11,94 % de la part du budget qu'il consacre en tant que budget de trésorerie à titre d'indemnité pour frais de gestion.

    Par dérogation au premier alinéa, l'agence ne met aucun montant à disposition en tant qu'indemnité pour frais de gestion lorsque le bénéficiaire d'enveloppe utilise le budget de trésorerie auprès d'un offreur de soins autorisé par l'agence.

    § 3. Lorsqu'un bénéficiaire d'enveloppe choisit d'utiliser la totalité ou une partie de son budget en tant que voucher, l'offreur de soins qui est autorisé par l'agence a droit à un supplément de points de personnel à concurrence de 25,35 % des points de personnel liés aux soins que le bénéficiaire d'enveloppe utilise chez l'offreur de soins. Les points de personnel supplémentaires font office d'indemnité pour les frais liés à l'organisation de l'offreur de soins qui est autorisé par l'agence.

    L'offreur de soins autorisé peut convertir les points de personnel supplémentaires en moyens de fonctionnement à concurrence d'un montant par point de personnel. L'agence fixe chaque année le montant par point de personnel, calculé en divisant le total des frais de personnel des offreurs de soins autorisés et subventionnés par l'agence des structures par le total des points de personnel subventionnés.

    § 4. Lorsqu'un bénéficiaire d'enveloppe choisit d'utiliser la totalité ou une partie de son budget en tant que budget de trésorerie auprès d'un offreur de soins qui est autorisé par l'agence, ce dernier a droit à une indemnité pour frais liés à l'organisation à concurrence de 25,35 % du montant utilisé chez l'offreur de soins en tant que budget de trésorerie.

    L'offreur de soins autorisé peut convertir l'indemnité visée au premier alinéa en points de personnel, à concurrence du montant par point de personnel mentionné au paragraphe 3, deuxième alinéa.

    § 5. L'agence détermine chaque année, pour chaque offreur de soins autorisé, le nombre de points de personnel supplémentaires indemnisé pour l'année en question ainsi que le montant de l'indemnité pour frais liés à l'organisation payé pour l'année en question. Le nombre de points de personnel supplémentaires est déterminé en calculant la moyenne des points de personnel supplémentaires auxquels l'offreur de soins autorisé a droit, conformément au paragraphe 3, pour les deux années civiles précédentes. Le montant de l'indemnité des frais liés à l'organisation est déterminé en calculant la moyenne des indemnités pour frais liés à l'organisation auxquelles l'offreur de soins autorisé a droit, conformément au paragraphe 4, pour les deux années civiles précédentes.

    Par dérogation au premier alinéa, dans le cas des offreurs de soins qui sont autorisés de plein droit à partir du 1er, l'agence détermine pour l'année 2017 le nombre de points de personnel supplémentaires visé au § 3, premier alinéa et indemnisé pour cette année, ainsi que le montant de l'indemnité pour frais liés à l'organisation, visée au § 4, alinéa premier et payée pour cette année, sur la base du nombre total de points liés aux soins, qui est fixé dans le cadre de la transition des personnes handicapées qui utilisent un centre d'offre flexible pour personnes majeures ou un service d'aide à domicile, selon le financement qui suit la personne. L'agence paie le nombre de points de personnel supplémentaires et le montant de l'indemnité pour chaque offreur...

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