24 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des parcs zoologiques et fixant la composition et le fonctionnement de la Commission wallonne des parcs zoologiques

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 3, 9., remplacé par la loi du 9 juillet 2004, l'article 5, modifié par la loi du 4 mai 1995, par l'arrêté royal du 22 février 2001, par les lois des 22 décembre 2003, 23 juin 2004, 27 décembre 2012 et par le décret du 16 octobre 2015, et l'article 44, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er mars 2018;

Vu le rapport du 18 décembre 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 63.072/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté ministériel du 25 janvier 2012 portant nomination des membres de la Commission des parcs zoologiques;

Considérant l'arrêté ministériel du 3 septembre 2007 désignant un compte bancaire sur lequel sont versés les droits relatifs aux frais d'agrément exigés par la loi relative au bien-être et à la protection des animaux;

Considérant l'arrêté ministériel du 23 juin 2004 fixant des normes minimales pour la détention des reptiles dans les parcs zoologiques;

Considérant l'arrêté ministériel du 7 juin 2000 fixant des normes minimales pour la détention des oiseaux dans les parcs zoologiques;

Considérant l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques;

Considérant l'avis de la Commission des parcs zoologiques, donné le 16 juin 2017;

Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Objet, définitions et champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. la Commission wallonne des parcs zoologiques : la Commission instituée par l'article 42 du présent arrêté;

  2. une espèce domestique : une espèce listée à l'annexe 1;

  3. une espèce couramment détenue : une espèce listée à l'annexe 2;

  4. un enclos pour animaux : un espace intérieur ou extérieur délimité où est placé un animal;

  5. l'exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un parc zoologique ou pour le compte de laquelle est exploité un parc zoologique;

  6. la loi du 14 août 1986 : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

  7. le Ministre : le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions;

  8. le plan de collection: l'inventaire de tous les animaux destinés à être hébergés dans le parc zoologique en fonction de la stratégie et de la thématique de ce dernier;

  9. un plan d'enrichissement : un document qui établit, selon l'espèce, les objectifs d'un enrichissement du comportement et les modalités y relatives;

  10. le responsable : la personne physique désignée par un exploitant pour répondre de l'exécution du présent arrêté;

  11. le Service : la Direction de la Qualité du Département du Développement de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

  12. le vétérinaire de contrat : le médecin vétérinaire ou la personne morale vétérinaire visés à l'article 25, auquel ou à laquelle il est fait appel conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 aout 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire.

    Concernant le 2° et le 3°, le Ministre peut modifier les annexes 1re et 2 sur avis motivé de la Commission wallonne des parcs zoologiques.

    Art. 3. Le présent arrêté s'applique aux parcs zoologiques au sens de la loi du 14 août 1986 s'ils sont permanents et accessibles au public pendant au moins sept jours par an.

    Le présent arrêté ne s'applique pas aux :

  13. cirques et expositions itinérantes;

  14. établissements commerciaux pour animaux;

  15. établissements qui détiennent uniquement des espèces domestiques telles que fixées sur la liste de l'annexe 1;

  16. établissements qui détiennent uniquement des bovins, ovins, caprins, suidés, cervidés ou ratites à des fins principales de production;

  17. établissements qui ne détiennent pas plus de cinq espèces couramment détenues telles que fixées sur la liste de l'annexe 2 et qui ne détiennent aucun autre animal non domestique;

  18. établissements qui n'exposent pas plus de cinq aquariums avec un volume total d'eau inférieur à 5000 litres.

    CHAPITRE II. - Procédure d'agrément

    Art. 4. § 1er. Préalablement à l'exploitation d'un parc zoologique, le responsable introduit auprès du Service une demande d'agrément dûment complétée et signée selon le formulaire repris en annexe 3.

    Le demandeur joint à la demande d'agrément :

  19. un plan d'ensemble du parc zoologique indiquant la fonction des locaux, ainsi que les dimensions et l'équipement de chaque enclos pour animaux;

  20. le plan de collection prenant en compte le bien-être animal;

  21. une copie du contrat visé à l'article 25;

  22. la preuve de paiement des frais afférents à la demande d'agrément.

    § 2. Le montant des frais visés au paragraphe 1er est de :

  23. 500 euros s'il s'agit d'un parc zoologique comprenant des mammifères, des oiseaux ou des reptiles;

  24. 250 euros s'il s'agit d'un parc zoologique comprenant uniquement des animaux autres que des mammifères, des oiseaux ou des reptiles.

    Les frais visés à l'alinéa 1er sont versés sur le compte du Fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux.

    Art. 5. § 1er. Dans les quinze jours de la réception de la demande, le Service envoie un accusé de réception par lequel :

  25. le demandeur est informé des dispositions de l'article 6;

  26. si nécessaire, le demandeur est invité à compléter son dossier;

  27. le demandeur est invité à faire les démarches nécessaires pour se procurer les permis nécessaires et qui ne concernent pas le bien-être animal.

    § 2. Lorsque le dossier administratif est complet, le Service :

  28. informe le Ministre de l'existence d'un dossier complet;

  29. effectue une visite de contrôle;

  30. sur la base de la visite visée sous 2°, rend un avis au Ministre pour l'octroi ou non de l'agrément.

    Aux fins du 3°, le Service peut requérir l'avis d'experts ou solliciter la Commission wallonne des parcs zoologiques.

    Art. 6. § 1er. Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans les six mois de la réception du dossier complet.

    Le Ministre refuse l'agrément si les conditions fixées au Chapitre 4 ne sont pas remplies. Il en informe le demandeur.

    L'agrément peut faire l'objet de restrictions concernant les taxons et le nombre d'animaux.

    Tout agrément mentionne les conditions d'agrément fixées au Chapitre 4.

    § 2. Le parc zoologique est ouvert au public uniquement lorsqu'il a obtenu un agrément.

    § 3. L'agrément est valable pour dix ans. Il est renouvelable moyennant l'introduction d'une nouvelle demande.

    Art. 7. § 1er. Si un parc zoologique ne dispose pas d'agrément ou s'il ne satisfait plus aux conditions fixées dans le Chapitre 4, l'accès du jardin zoologique ou d'une partie de celui-ci :

  31. est interdit au public par le Service;

  32. et/ou satisfait à des exigences appropriées imposées par le Service pour garantir que les conditions fixées dans le Chapitre 4 sont respectées.

    Le parc zoologique ne peut pas acquérir de nouvelles espèces animales jusqu'à sa mise en conformité.

    § 2. S'il n'est pas satisfait aux exigences visées au paragraphe 1er dans le délai fixé par le Service, mais n'excédant pas deux ans, le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément et fermer le jardin zoologique ou une partie de celui-ci.

    Préalablement à toute prise de décision en vertu de l'alinéa 1er, l'exploitant et le responsable du parc zoologique sont entendus par le Service. Ils peuvent, lors de cette audition, être assistés d'un conseil et consulter leur dossier. Ils disposent d'un délai de 15 jours pour communiquer leur défense écrite au Service. A l'issue de ce délai, le Service adresse un rapport au Ministre.

    Art. 8. Le Service publie sur le portail wallon du bien-être animal :

  33. une liste qui reprend le nom, l'adresse et le numéro d'agrément de chaque parc zoologique agréé;

  34. les suspensions et retraits d'agrément.

    CHAPITRE III. - Modifications des données et cessation d'activité

    Art. 9. § 1er. Les changements de responsable ou d'exploitant sont signalés endéans le mois au Service au moyen du formulaire repris en annexe 3, par envoi papier ou électronique. Dans ce cas, l'agrément reste valable.

    Le parc zoologique garantit le bien-être animal au cours du changement visé à l'alinéa 1er.

    § 2. Le changement de vétérinaire de contrat est signalé endéans le mois en renvoyant au Service une copie du nouveau contrat.

    § 3. Les modifications du plan d'ensemble et du plan de collection sont communiquées au Service au plus tard dans le mois qui suit l'installation d'animaux dans de nouveaux enclos.

    § 4. Toute cessation d'activité est signalée dans les dix jours au Service.

    Lorsqu'une cessation d'activité n'est pas signalée dans le délai prévu, l'agrément est retiré par le Ministre.

    Le Service peut constater une cessation d'activité lors d'une visite de contrôle.

    En cas de cessation sans reprise de l'activité par un nouvel exploitant, le dernier exploitant et le responsable font en sorte que les animaux soient bien traités. Ils s'assurent, le cas échéant, que les animaux soient transférés vers un autre établissement ou une personne autorisés à les détenir. Le registre mentionné à l'article 41 indique la destination des...

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