24 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les articles 3bis, § 1er et § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014, 44, alinéa 1er, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, et 46, modifié par la loi du 4 mai 1995;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2018;

Vu le rapport du 1er septembre 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 62.137/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. la loi du 14 août 1986 : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

  2. le Ministre : le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions;

  3. le Service : la Direction de la Qualité du Département du Développement de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

  4. le parc zoologique agréé : le parc zoologique agréé conformément à l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques;

  5. le refuge agréé : le refuge pour animaux agréé conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.

    Art. 2. L'article 3bis de la loi du 14 août 1986 entre en vigueur en ce qui concerne les mammifères :

  6. non détenus à des fins de production : au 1er octobre 2009;

  7. détenus à des fins de production : à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Art. 3. Les espèces ou catégories d'animaux visées à l'article 3bis, § 1er, de la loi du 14 août 1986, sont, en ce qui concerne les mammifères, reprises sur la liste figurant en annexe 1.

    Le Ministre peut modifier la liste visée à l'alinéa 1er, en tenant compte des critères suivants :

  8. le fait que les animaux de l'espèce concernée sont ou non faciles à détenir et à héberger tenant compte de leurs besoins physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels;

  9. la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de nature agressive ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l'homme;

  10. l'existence ou non d'indications claires que lorsque des spécimens en captivité s'échappent dans la nature, l'espèce peut s'y maintenir et ainsi constituer une menace écologique;

  11. la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l'espèce;

  12. en cas de données ou d'informations contradictoires concernant la capacité d'une espèce à être détenue, il est considéré qu'un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis.

    Lors de l'évaluation des critères énumérés à l'alinéa 2, le Ministre se base sur une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale.

    Art. 4. § 1er. Tout particulier visé à l'article 3bis, § 2, 3°, alinéa 1er, a), de la loi du 14 août 1986, qui, au 1er octobre 2009, détient pour des fins autres que la production un mammifère vivant d'une espèce qui ne figure pas à l'annexe 1, doit pouvoir prouver qu'il détenait ce mammifère avant le 1er octobre 2009 et ceci au moyen soit :

  13. d'une facture ou une autre preuve d'achat du mammifère en question pour autant que celle-ci :

    1. mentionne une date d'achat préalable au 1er octobre 2009;

    2. mentionne le nom correct de l'espèce ou du mammifère;

    3. reprenne le nombre de mammifères;

  14. d'une déclaration écrite d'un vétérinaire agréé ou d'un représentant de l'autorité dans laquelle celui-ci certifie que le mammifère en question est en la possession du particulier avant le 1er octobre 2009.

    § 2. Lorsque le mammifère visé au paragraphe 1er est un sujet de l'espèce « Tamias sibiricus », la preuve visée au paragraphe 1er démontre une détention du mammifère antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Le détenteur peut continuer à détenir le mammifère visé à l'alinéa 1er uniquement si, en plus d'apporter la preuve visée à l'alinéa...

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