24 JANVIER 2015. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 27, 31, 46, 47, 48, 50, 54 et 56 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal, du 7 juin 2007, portant exécution des articles 84quinquies à 84decies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 avril 2014 adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée :

- l'article 39bis, alinéa 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992;

- l'article 49, modifié par les lois des 27 décembre 1977 et 28 décembre 2011;

- l'article 52, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995;

- l'article 53octies, § 1er, alinéa 6, inséré par la loi du 28 janvier 2004 et remplacé par la loi du 17 décembre 2012;

- l'article 53octies, § 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 7 décembre 2006;

- l'article 53nonies, § 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992;

- l'article 53decies, § 2, inséré par la loi du 17 décembre 2012;

- l'article 54, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 17 décembre 2012;

- l'article 56, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014;

- l'article 56bis, § 7, inséré par la loi du 15 mai 2014;

- l'article 59, § 2, alinéa 3, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006;

- l'article 63bis, alinéa 3, inséré par la loi du 28 décembre 1992;

- l'article 67, alinéa 2;

- l'article 76, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014;

- l'article 76, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 26 novembre 2009;

- l'article 84undecies, inséré par la loi-programme du 27 avril 2007;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 9, du 12 mars 1970, relatif à la taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 11, du 29 décembre 1992, relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises;

Vu l'arrêté royal n° 23, du 9 décembre 2009, relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A.;

Vu l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 27, du 26 juin 1973, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie;

Vu l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique;

Vu l'arrêté royal n° 46, du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente;

Vu l'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code;

Vu l'arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code de la T.V.A. dans les conditions de l'article 39bis du Code;

Vu l'arrêté royal n° 50, du 9 décembre 2009, relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires;

Vu l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement;

Vu l'arrêté royal, du 7 juin 2007, portant exécution des articles 84quinquies à 84decies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant

- que la loi du 25 avril 2014 adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives est entrée en vigueur le 16 mai 2014;

- qu'à la suite de ces adaptations, les dispositions faisant l'objet du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT