24 AVRIL 2015. - Décret portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 2. L'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 30 mars 1994, 7 avril 1999, 2 janvier 2001, 5 mars 2002, 8 avril 2003, 22 décembre 2003, 27 décembre 2005, 8 novembre 2007 et 22 décembre 2008, est complété par un paragraphe 12 et un paragraphe 13, rédigés comme suit :

§ 12. La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent article et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.

§ 13. Une action en restitution née de l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans après le fait dont l'action est née.

.

CHAPITRE 3. - Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale

Art. 3. Dans la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2012, il est inséré un article 62ter, rédigé comme suit :

Art. 62ter. La surveillance et le contrôle de l'exécution des articles 57quater, 60, § 7, et 61 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.

.

CHAPITRE 4. - Loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés

Art. 4. Dans la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 juin 2010, il est inséré un titre IIIbis, rédigé comme suit :

Titre IIIbis. Surveillance et contrôle

.

Art. 5. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 juin 2010, dans le titre IIIbis, inséré par l'article 4, il est inséré un article 60bis, rédigé comme suit :

Art. 60bis. La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.

.

CHAPITRE 5. - Loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

Art. 6. L'article 124 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 6 juin 2010, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 124. La surveillance et le contrôle de l'exécution du chapitre IV, section 6, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.

.

CHAPITRE 6. - Loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité

Art. 7. Dans l'article 7 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié par les lois des 22 décembre 2003, 17 juin 2009, 4 juillet 2011 et 22 juin 2012, les alinéas trois et quatre sont abrogés.

Art. 8. L'article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009 et abrogé par la loi du 22 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :

Art. 10ter. La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.

.

Art. 9. L'article 10quater de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009 et abrogé par la loi du 22 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :

Art. 10quater. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'une amende pénale de 50 à 500 euros :

1° l'employeur, son mandataire ou préposé qui n'établissent pas de contrat de travail titres-services écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à partir du moment où le travailleur entre en service ;

2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui omettent de reprendre les mentions spécifiques dans le contrat de travail pour titres-services, tel que visé à l'article 7quinquies ;

3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui n'accordent pas la priorité à un travailleur bénéficiant d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale financière pendant son emploi à temps partiel, pour obtenir un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel, supplémentaire ou non, suite auquel il obtient un nouveau régime de travail à temps partiel dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà ;

4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui représentent l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa premier, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, ou représentent le travailleur pour signer les titres-services ;

5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ne transmettent pas les titres-services regroupés par mois auquel les prestations sont effectivement accomplies, à la société émettrice en vue du paiement ;

6° l'utilisateur ou le travailleur qui a sciemment participé aux infractions, visées aux points 1° à 5° inclus.

Pour les infractions, visées à l'alinéa premier, 1°, 2° et 3°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs associés à l'infraction. L'amende multipliée ne peut toutefois pas dépasser le centuple de l'amende maximale.

.

Art. 10. L'article 10quinquies de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009 et abrogé par la loi du 22 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :

Art. 10quinquies. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende pénale de 125 à 1250 euros, ou de l'une de ces peines seulement :

1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent des titres-services de l'utilisateur si les travaux ou services de proximité ne sont pas encore exécutés ;

2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font exécuter des travaux ou services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour l'exécution de ces travaux ou services de proximité ;

3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui n'organisent l'enregistrement des activités titres-services pas de manière à ce qu'il soit possible de vérifier exactement quel est le lien entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants ;

4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui fournissent des travaux ou services de proximité sans être en possession d'un agrément régulier préalable ou qui ne remplissent plus les conditions d'agrément ;

5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui réalisent une autre activité que celles pour lesquelles un agrément a été accordé sur la base de la présente loi et qui ne disposent pas en leur sein d'une « division sui generis » qui s'occupe spécifiquement de l'emploi dans le cadre du régime des titres-services, visé à l'article 2, § 2, alinéa premier, a) ;

6° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font exécuter des travaux ou services financés par des titres-services, en sous-traitance par une autre entreprise ou institution ;

7° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font payer par des titres-services un autre volume de travail que le volume de travail supplémentaire d'activités d'aide à domicile de nature ménagère à partir de leur agrément ;

8° l'utilisateur ou le travailleur qui a sciemment participé aux infractions, visées aux points 1° à 7° inclus, et à l'article 10sexies.

.

Art. 11. L'article 10sexies de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009 et abrogé par la loi du 22 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :

Art. 10sexies. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, l'employeur, ses mandataires ou préposés sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, s'ils:

1° exécutent, dans le cadre des travaux ou services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées dans la décision d'agrément ;

2° acceptent des titres-services comme paiement d'activités qui ne sont pas de travaux ou services de proximité ;

3° acceptent un nombre de titres-services comme paiement et les transmettent à la société émettrice pour des prestations accomplies de travaux ou services de proximité dans un trimestre déterminé, qui est supérieur au nombre d'heures de travail déclarées auprès de l'ONSS pour des prestations accomplies de travaux ou services de proximité qui sont prestées pour ce même trimestre par des travailleurs avec un contrat de travail titres-services.

§ 2. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT