24 AVRIL 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au nombre maximal d'unités de logement éligibles à l'agrément en faveur des centres de soins et de logement et des centres de court séjour dans le cadre du calendrier d'agrément

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment l'article 48, alinéa deux, modifié par le décret du 18 novembre 2011, et alinéa cinq, l'article 59, alinéas premier et deux, modifiés par le décret du 21 juin 2013 et l'article 87 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, notamment l'article 16, alinéa premier, 4° et 5°, et l'article 18, § 2 et § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, notamment l'article 7, alinéa cinq, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres, notamment l'article 4, alinéas premier et deux ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 avril 2015 ;

Considérant que chaque année le Gouvernement flamand définit le nombre maximal d'unités de logement éligibles à l'agrément en faveur des centres de court séjour et des centres de soins et de logement en exécution de l'article 4, alinéas premier et deux de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 susmentionné ;

Considérant que l'avis de l'Inspection des Finances recommande de ne pas étendre la période pour laquelle le calendrier d'agrément peut être approuvé au-delà de 2018 à cause de l'incidence budgétaire importante des unités de logement supplémentaires éligibles à l'agrément ;

Considérant qu'à la lumière des développements actuels et futurs le Gouvernement flamand se doit de réfléchir sur l'offre de soins et de logement qu'il souhaite réaliser et organiser à l'avenir et qu'il est dès lors nécessaire de procéder progressivement et judicieusement lors de la mise en oeuvre ultérieure de la programmation ;

Considérant qu'aux moments de l'établissement du budget et du contrôle budgétaire annuels, un monitoring sera à chaque fois présenté au Gouvernement flamand ;

Considérant que l'article 4, alinéa trois de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 susmentionné stipule que l'administrateur général décide du calendrier...

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