24 AVRIL 2014. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération du 17 juillet 2013 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit:

L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté:

Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2. Assentiment est donné à l'Accord de coopération du 17 juillet 2013 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Annexe

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

Préambule

Vu les articles 1er, 39 et 134 de la Constitution;

Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 92bis, § 1er;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 42 et 63, modifiée par la loi spéciale du 5 mai 1993;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 55bis;

Vu la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;

Considérant que les Parties souhaitent impliquer les provinces et les communes dans cette collaboration,

Entre :

L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral en la personne de M. E. Di Rupo, Premier Ministre, M. J. Vande Lanotte, Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, Mme S. Laruelle, Ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture, et M. O. Chastel, Ministre du Budget et de la Simplification administrative;

La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de M. K. Peeters, Ministre-Président du Gouvernement flamand, et Ministre de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française en la personne de M. R. Demotte, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française;

La Communauté germanophone représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone, en la personne de M. K.-H. Lambertz, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone et Ministre des Pouvoirs locaux;

La Commission communautaire commune, représentée le Collège réuni de la Commission communautaire commune, en la personne de M. R. Vervoort, Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de M. K. Peeters, Ministre-Président du Gouvernement flamand, et Ministre de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

La Région wallonne représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de M. R. Demotte, Ministre-Président du Gouvernement wallon, et M. J.-C. Marcourt, Vice-Président et Ministre de l'Economie, des PME, du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de M. R. Vervoort, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et Mme C. Frémault, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique;

La Commission communautaire française, représentée par le Collège de la Commission communautaire française, en la personne de M. C. Doulkeridis, Ministre-Président du Collège de la Commission communautaire française;

Ci-après dénommés communément les Parties,

Est convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Introduction

Objectif et objet

Article 1er. § 1er. Le présent accord de coopération a pour objet l'exécution partielle de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux services dans le marché intérieur.

§ 2. Le présent accord de coopération est directement applicable au territoire de toutes les Parties concernées par le présent accord.

Sauf dispositions contraires, le présent accord de coopération s'applique sans préjudice de l'application des législations en vigueur au sein de chaque Partie au présent accord.

Définitions

Art. 2. Au sens du présent accord de coopération, l'on entend par :

  1. « Directive services » : La Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;

  2. « Prestataire » : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre, ou toute personne morale visée à l'article 54 du Traité et établie dans un Etat membre, qui offre ou fournit un service relevant du champ d'application de la directive services;

  3. « Destinataire » : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes communautaires, ou toute personne morale visée à l'article 54 du Traité et établie dans un Etat membre, qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service;

  4. « Banque-Carrefour des entreprises » : registre défini à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions,

  5. « Permis » : toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice.

CHAPITRE 2. - Screening et rapportage

Art. 3. Chacune des Parties concernées par le présent accord de coopération est responsable de l'examen correct et complet de sa réglementation propre en exécution des articles 5, 9, 10, 15, 16 et 25 de la directive services et du rapportage visé aux articles 15, alinéa 7, et 39 de la directive services.

Art. 4. La Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone sont responsables de la coordination de la mise en oeuvre de la directive services par les administrations locales et provinciales sur lesquelles elles exercent la tutelle administrative.

CHAPITRE 3. - Guichets uniques

Généralités

Art. 5. § 1er. Les tâches du guichet unique, décrites aux articles 6, 7 et 8 de la directive services, sont confiées par les Parties contractantes aux guichets d'entreprises agréés en application de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions. En ce qui concerne les tâches supplémentaires confiées en application du présent accord, les guichets d'entreprises seront dénommés ci-après « guichets uniques ».

§ 2. Chacune des Parties participe, via la création d'une Commission commune d'agrément, au sens de l'article 6 de ce présent accord de coopération, aux procédures d'agrément, de contrôle, de surveillance...

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