24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux sociétés de crédit social

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et plus particulièrement l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et plus particulièrement l'article 8;

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement telle que modifiée par les ordonnances du 1er avril 2004, du 17 juillet 2007, du 19 décembre 2008, du 22 janvier 2009, du 19 mars 2009, du 30 avril 2009, du 14 mai 2009,du 1er avril 2010, du 3 février 2011, du 20 juillet 2011, du 1er mars 2012, du 23 juillet 2012, du 6 décembre 2012, du 11 juillet 2013 et du 26 juillet 2013. Plus particulièrement les articles 129 à 132 et 160 à 164;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2001 relatif à l'agrément des sociétés de crédit et à l'octroi de la garantie de bonne fin de la Région quant au remboursement des crédits consentis pour la construction, l'achat, la conservation et la transformation d'habitations sociales ou assimilées tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 février 2003 relatif aux modalités de contrôle de la garantie régionale aux emprunts contractés par les sociétés de crédit social agréées par la Région et à la fixation du montant maximum de cette garantie tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24/04/2014;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 20 décembre 2013;

Vu l'avis 55.498/3 du Conseil d'Etat donné le 27 mars 2017 en application de l'article 84, § 1er, al. 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Logement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Code : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement;

  2. Société de crédit : l'institution de crédit agréée conformément à l'article 129, § 1er, du Code;

  3. Revenus : les revenus au sens de l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus recueillis à l'étranger dans la mesure où ils ne rentrent pas dans l'assiette de cette disposition et les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code précité, du demandeur et de toutes les autres personnes faisant partie de son ménage, à l'exception des enfants du demandeur âgés de moins de 25 ans à la date de la référence;

  4. Enfant à charge : l'enfant pour lequel les allocations familiales ou d'orphelins sont attribuées au demandeur, à son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement à la date de la demande de prêt ainsi que l'enfant pour lequel le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement n'ont pas droit à de telles allocations, mais que le Ministre ou que le Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions estime être effectivement à leur charge, pour autant qu'ils en apportent la preuve.

    Pour la détermination du nombre d'enfants à charge, est compté pour deux enfants, l'enfant considéré comme handicapé conformément à l'article 135, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.

    En outre est considéré comme ayant un enfant à charge, le demandeur qui répond, ou dont le conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement, ou dont le membre de la famille faisant partie du ménage au moment de l'occupation du logement par le demandeur répond aux conditions fixées par l'article 135, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992;

  5. Taux d'intérêt réel : le taux d'intérêt imputé effectivement à l'emprunteur;

  6. Valeur vénale : prix que l'on pourrait raisonnablement espérer lors de la vente volontaire du bien, dans des conditions normales de marché, de publicité, en tenant compte des facteurs objectifs pouvant influencer la valeur du bien, tels que l'état d'entretien, l'âge du bâtiment, les matériaux utilisés, la situation du bien, etc.

    CHAPITRE 2. - Règlement général d'agrément des sociétés de crédit social

    Art. 2. § 1er. L'agrément en tant qu'institution de crédit visé à l'article 129 du Code ou la demande de son renouvellement sont accordés par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions et le Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

    § 2. La demande d'agrément ou de son renouvellement ne peut être introduite que par les sociétés de crédit :

  7. qui ont pour objet principal l'octroi et la gestion, en nom propre ou pour compte d'organismes de placement en créances détenues majoritairement par des sociétés de crédit agréées visées à l'article 13 du présent arrêté, des prêts hypothécaires visés à l'article 129 du Code, conformément à cette disposition et au présent arrêté;

  8. dont les statuts sont préalablement soumis à l'approbation du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions. Il en va de même pour toute autre modification de ceux-ci;

  9. dont la mise en paiement du dividende net n'excède pas 5 % du capital libéré et 25 % du bénéfice de l'exercice;

  10. qui ont obtenu leur inscription auprès de l'Autorité des services et marchés financiers, conformément à l'article 129, § 2, 9°, du Code.

    § 3. La demande d'agrément ou son renouvellement est introduite par pli recommandé auprès du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions et doit être accompagnée :

  11. de l'énumération de toutes les conditions que l'institution de crédit impose pour les crédits qu'elle consent et lorsqu'elle offre des crédits à taux variables, les modalités de plafonnement fixées; toute modification de ces conditions, ainsi que les conditions de funding, devront être soumises à l'accord préalable du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions à l'exception d'un simple changement de taux qui sera présumé autorisé le deuxième jour ouvrable suivant la modification;

  12. d'un acte-type de ces crédits et du prospectus émis par la société;

  13. d'un modèle d'analyse des risques sur base duquel la société accorde ou non le crédit. Cette analyse des risques prend notamment en compte la capacité contributive et l'âge du ou des demandeur(s).

    § 4. Dès la demande d'agrément, l'organisme de crédit...

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