23 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fixation des conditions pour l'occupation de travailleurs les dimanches et les jours fériés en remplacement de la convention collective de travail du 2 septembre 2010 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des conditions pour l'occupation de travailleurs les dimanches et les jours fériés en remplacement de la convention collective de travail du 2 septembre 2010.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté
Convention collective de travail du 4 mars 2020
Fixation des conditions pour l'occupation de travailleurs les dimanches et les jours fériés en remplacement de la convention collective de travail du 2 septembre 2010 (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157769/CO/314)
Article 1er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils occupent.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées.
Art. 2. Interdiction du travail du dimanche et des jours fériés
En application de la loi sur le travail du 16 mars 1971, il est interdit sauf dérogation expresse autorisée par la législation, d'occuper des travailleurs dans le secteur le dimanche et les jours fériés.
Art. 3. Compléments de rémunération pour les prestations le dimanche et les jours fériés
La présente convention s'applique dans tous les cas où le travail du dimanche et des jours fériés est organisé.
Pour toute occupation les dimanches et les jours fériés, un supplément de 50 p.c. est...
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