23 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes tel que modifié à l'article 2 par le décret du 17 janvier 2008, aux articles 6, 10, 11, 11bis, 11ter, 12, 12bis, 12ter et 12quater par le décret du 19 septembre 2013, aux articles 13 et 14 par le décret du 22 mars 2007, aux articles 15 et 17bis par le décret du 28 novembre 2013, à l'article 16 par le décret du 30 septembre 2009, aux articles 18bis, 19 et 20bis du 10 décembre 2009;

Vu le décret du 11 décembre 2013 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2014, notamment les articles 40 et 41;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 octobre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 octobre 2014;

Vu l'avis n° 56.724/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le rapport du 23 octobre 2014 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'urgence;

Considérant :

- qu'il y a lieu d'exécuter en 2014 le dispositif budgétaire visé aux articles 37 à 44 du décret du 11 décembre 2013 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2014;

- que l'article 40 du décret du 11 décembre 2013 précité prévoit que tout redevable de la taxe sur les mâts, pylônes et antennes est tenu de déposer chaque année auprès de l'organe de taxation établi par le Gouvernement wallon, une déclaration établissant le nombre de sites installés, exploités, seul ou de manière partagée, par commune;

- que l'article 41 du décret du 11 décembre 2013 précité s'en réfère au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes et à ses arrêtés d'exécution pour la déclaration, la procédure de taxation, les délais d'imposition et d'exigibilité, le recouvrement et les voies de recours;

- que les redevables doivent disposer sans délai des informations réglementaires relatives à la déclaration de la taxe sur les mâts, pylônes et antennes et qu'il y a lieu...

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