23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux travailleurs occasionnels dans les entreprises de pompes funèbres (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux travailleurs occasionnels dans les entreprises de pompes funèbres.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des pompes funèbres

Convention collective de travail du 13 novembre 2019

Travailleurs occasionnels dans les entreprises de pompes funèbres

(Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro 156947/CO/320)

Préambule

Les partenaires sociaux de la Commission paritaire des pompes funèbres ont conclu le 5 juillet 2017 un "plan pour une concurrence loyale". En effet, le secteur des pompes funèbres se caractérise par des prestations très courtes de quelques heures par travailleur occasionnel par jour ou même par semaine.

Etant donné la nature spécifique du travail, celui-ci est très difficile à prévoir. C'est la raison pour laquelle le secteur recourt beaucoup, en plus du personnel permanent, à de la main-d'oeuvre appelable, avec toutes les obligations et charges administratives que cela implique (tenue à jour et affichage des horaires,...).

Pour ces prestations très limitées et irrégulières, il a été créé un statut de travailleur occasionnel avec des modalités propres.

Cette disposition a été concrétisée par le chapitre VI de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale (Moniteur belge du 17 janvier 2019).

Les partenaires sociaux visent ici à préciser le cadre et les limites de mise en oeuvre de cette disposition au niveau du secteur.

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire des pompes funèbres et aux travailleurs occasionnels qu'ils occupent, tels que visés à l'article 2/4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2. Définition

Sont considérés comme "travailleurs occasionnels" au sens de l'article 2/4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs : les travailleurs appelables sans horaire fixe qui travaillent sur une base volontaire. Il s'agit donc exclusivement des travailleurs qui, occasionnellement, lors d'un...

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