23 MARS 2017. - Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé (1)

L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. § 1er. Il est créé un « Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales » doté de la personnalité juridique et dénommé « Iriscare ».

§ 2. L'Office a son siège dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le Collège réuni est habilité à modifier la dénomination de l'Office.

Art. 3. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

  1. Office : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;

  2. Prestataire : toute personne physique ou morale qui fournit des prestations ou qui preste des services en relation avec le champ de compétences visé à l'article 4;

  3. Organismes assureurs : les unions nationales de mutualités et les mutualités au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités qui justifient d'une activité dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;

  4. Caisses d'allocations familiales : les caisses d'allocations familiales agréées par le Collège réuni;

  5. Convention : accord qui définit les rapports entre les établissements, services, institutions ou prestataires, l'Office et les organismes assureurs;

  6. Convention de revalidation : accord conclu avec un établissement de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle ou avec un centre de soins multidisciplinaire coordonné.

    CHAPITRE II. - Attributions

    Art. 4. § 1er. L'Office exerce les missions qui lui sont confiées par la présente ordonnance aux règles et conditions spéciales établies par le contrat de gestion visé au chapitre III, dans les matières suivantes :

  7. la politique de santé, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I, 1° à 6° et 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l'exception :

    1. de la politique hospitalière;

    2. de la politique de dispensation des soins de santé mentale dans les institutions de soins autres que les hôpitaux, sauf en ce qui concerne le financement de l'exploitation de ces institutions lié à des prestations aux individus;

    3. de l'organisation des soins de santé de première ligne et du soutien aux professions des soins de santé de première ligne, sauf en ce qui concerne le financement des mesures de première ligne lié à des prestations aux individus;

    4. de l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive, ainsi que de toute initiative en matière de médecine préventive, sauf en ce qui concerne le financement des mesures de prévention lié à des prestations aux individus;

  8. de la politique familiale visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

  9. de la politique des handicapés, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, II, 4°, de la même loi spéciale;

  10. de la politique du troisième âge, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, II, 5°, de la même loi spéciale;

  11. des prestations familiales visées à l'article 5, § 1er, IV, de la même loi spéciale.

    § 2. Sans préjudice de l'article 4, § 1er, 1° à 5°, l'Office n'est pas compétent en ce qui concerne les infrastructures liées aux matières visées au § 1er. Le Collège réuni saisit l'Office d'une demande d'avis préalablement à toute décision relative aux infrastructures.

    § 3. Pour les matières visées à l'article 4, § 1er, 1°, c), le Collège réuni saisit l'Office d'une demande d'avis préalablement aux mesures liées à ces matières.

    § 4. L'Office prend notamment toutes les initiatives utiles en vue de la détermination des montants, des conditions d'octroi, des modes de traitement des dossiers, des modes de liquidation, de paiement et de contrôle des aides, allocations ou interventions liées à l'accomplissement des compétences visées à l'alinéa 1er.

    § 5. La préparation et le suivi des agréments, les missions d'inspection et de contrôle, peuvent être confiés aux services du Collège réuni de la Commission communautaire commune qui agissent dans ce cadre comme services de l'Office. Un protocole précise les modalités pratiques de la collaboration établie en vertu de la présente ordonnance.

    § 6. L'Office peut prester, à prix coutant, des services au bénéfice des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune. Un protocole fixe les modalités de la collaboration établie en vertu de la présente ordonnance.

    § 7. L'Office et les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune peuvent constituer des services communs, selon les modalités arrêtées par le Collège réuni. Le développement de ces services communs se fera en respectant l'autonomie de gestion de chacune des entités.

    Art. 5. L'Office peut, moyennant l'autorisation préalable du Collège réuni, exercer des activités payantes compatibles avec les missions qui lui sont confiées.

    Art. 6. En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Office se concerte régulièrement avec les services publics compétents dans les matières visées à l'article 4 des autres entités fédérées de Belgique. Il se concerte également avec l'autorité fédérale.

    Le Collège réuni peut arrêter les modalités de la concertation menée par l'Office.

    Art. 7. L'Office peut conclure toutes les conventions nécessaires à la réalisation de ses missions.

    Il peut également, moyennant l'autorisation préalable du Collège réuni et aux conditions arrêtées par celui-ci, participer à la constitution, à la gestion d'organismes, d'associations ou fondations tant publics que privés, pour autant que cela contribue à l'exercice de ses missions.

    CHAPITRE III. - Le contrat de gestion

    Art. 8. § 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles l'Office exerce les missions qui lui sont confiées par la présente ordonnance sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre le Collège réuni et l'Office, représenté par une délégation de membres du Comité général de gestion ayant voix délibérative, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.

    § 2. Le contrat de gestion comprend notamment :

  12. la description précise des tâches que l'Office assume en vue de l'exécution des missions qu'il est chargé de mettre en oeuvre;

  13. les objectifs quantitatifs et qualitatifs assignés aux parties, en vue d'accomplir les missions que l'Office est chargé de mettre en oeuvre;

  14. les engagements concrets de l'Office en termes de services à rendre au public, de gestion de ses ressources, de moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs et les échéances;

  15. les modalités pratiques de mise en oeuvre et de suivi du contrat de gestion.

    § 3. Le Comité de gestion général, de même que deux commissaires du Collège réuni désignés par le collège des commissaires, établissent annuellement un rapport sur l'exécution du contrat de gestion à l'intention du Collège réuni.

    Le Collège réuni en adresse une copie à l'Assemblée réunie.

    § 4. Le Collège réuni fixe au préalable la durée du contrat de gestion, ce dernier est renouvelable.

    Il est communiqué pour information à l'Assemblée réunie dès sa conclusion.

    Le contrat de gestion est publié au Moniteur belge.

    Le Comité de gestion général soumet un projet de nouveau contrat de gestion au Collège réuni au plus tard six mois avant sa date d'échéance.

    Si à l'échéance contractuelle prévue, aucun nouveau contrat n'est entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion.

    Cette prorogation est publiée au Moniteur belge.

    Si un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Collège réuni peut arrêter des règles provisoires.

    Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.

    § 5. Sur la base du rapport visé au § 3, le contrat de gestion est, le cas échéant, réévalué chaque année par application de paramètres objectifs qu'il prévoit.

    Toute autre adaptation, proposée par une des parties ou par les deux parties, fait l'objet d'un avenant conclu conformément à la procédure prévue au § 1er du présent article.

    CHAPITRE IV. - Gestion de l'Office

    Section 1re. - Les organes

    Art. 9. § 1er. La gestion de l'Office est assurée par trois organes :

    - le Comité général de gestion;

    - le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes;

    - le Conseil de gestion des prestations familiales.

    § 2. Chacun de ces organes est composé de deux groupes linguistiques.

    Deux tiers des membres effectifs doivent être du même rôle linguistique que celui du groupe linguistique le plus nombreux à l'Assemblée réunie, le tiers restant devant être du même rôle linguistique que celui des membres du groupe linguistique le moins nombreux de cette même Assemblée.

    Chaque organe doit comporter deux tiers au plus de membres effectifs du même sexe.

    § 3. Le Collège réuni nomme le président et le vice-président de chacun des organes.

    Ils appartiennent à un groupe linguistique différent.

    Ils doivent :

    1. être domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale;

    2. être indépendants des organisations représentées au Comité général de gestion;

    3. ne pas relever du pouvoir hiérarchique du Gouvernement ou d'un Collège d'une des commissions communautaires.

    § 4. Le Collège réuni nomme les membres effectifs et suppléants de chacun des organes, en même nombre, sur des listes doubles présentées par les organisations intéressées. Ces listes doivent comporter deux tiers au plus de personnes du même sexe.

    § 5. Il est interdit aux membres de chacun des organes :

  16. d'être présent à la délibération et au vote sur des objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme consultant avant et après leur désignation, ou auxquels leurs parents ou alliés ont un intérêt personnel et direct;

  17. de prendre...

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