23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales en faveur d'un enfant atteint d'un handicap en exécution de l'article 16 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20;

Vu la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, les articles 47 et 63;

Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, l'article 16;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er octobre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2018;

Vu l'avis du Comité « Familles » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, rendu le 23 octobre 2018;

Vu le rapport du 28 septembre 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis 65.119/2 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le décret du 8 février 2018 : le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales;

  2. le Ministre : le Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions;

  3. le médecin évaluateur : le médecin désigné par l'autorité compétente en la matière, chargé d'évaluer les conséquences de l'affection visées à l'article 16 du décret du 8 février 2018;

  4. la caisse : une caisse privée d'allocations familiales agréée en vertu de l'article 56 du décret du 8 février 2018 ou la Caisse publique wallonne d'allocations familiales instituée en vertu de l'article 23 du décret du 8 février 2018;

  5. le demandeur : les parents, le représentant légal ou l'allocataire des allocations familiales; en cas de placement de l'enfant en institution, un représentant de ladite institution peut également avoir la qualité de demandeur;

  6. la loi générale : la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939.

    Art. 3. § 1er. La gravité et les conséquences de l'affection de l'enfant, visées à l'article 16 du décret et aux articles 47 et 63 de la loi générale, se composent des piliers suivants :

  7. le pilier 1 a trait aux conséquences de l'affection sur le plan de l'incapacité physique ou mentale de l'enfant;

  8. le pilier 2 a trait aux conséquences de l'affection sur le plan de l'activité et la participation de l'enfant;

  9. le pilier 3 a trait aux conséquences de l'affection pour l'entourage familial de l'enfant.

    § 2. Les conséquences visées au paragraphe 1er sont constatées à l'aide de l'échelle médico-sociale figurant dans l'annexe.

    L'incapacité physique ou mentale de l'enfant, visée au paragraphe 1er, 1°, est évaluée par l'attribution de points de la manière suivante, en fonction du pourcentage d'incapacité physique ou mentale de l'enfant, constatée conformément à l'article 4 :

    Pourcentage d'incapacité Points0 à 24 025 à 49 150 à 65 266 à 79 480 à 100 6

    L'activité et la participation, visées au paragraphe 1er, 2°, comprennent les catégories fonctionnelles suivantes, le cas échéant, subdivisées en sous-catégories, évaluées par l'attribution de points en fonction des critères gradués suivants, qui sont énoncés dans...

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