23 MAI 2018. - Arrêté royal relatif aux conditions en matière de formation, d'expérience et d'aptitude professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante, d'exécution ou commerciale dans une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou un organisme de formation et leur organisation

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, notamment les articles 61, 4°, 147, 150 et 259;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations;

Vu l'avis 62.355/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2017 et avis 63.306/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2018 en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. loi : la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière;

  2. organisme de formation: l'entreprise telle que visée à l'article 10 de la loi, qui offre ou organise une formation relative aux domaines tels que visés à l'article 3 de la loi, ou qui se fait connaître comme telle;

  3. centre de tests : centre tel que visé à l'article 151 de la loi;

  4. test : examen réalisé par un centre de tests;

  5. personnel dirigeant: membre du personnel qui a la direction effective, telle que visée à l'article 2, 25°, de la loi, au sein d'une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage;

  6. dirigeant stratégique : membre du personnel dirigeant qui soit :

    1. a la direction sur l'ensemble de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage,

    2. exerce l'autorité sur tous les agents de gardiennage de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage,

    3. exerce l'autorité sur d'autres dirigeants stratégiques ou opérationnels de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage

  7. dirigeant opérationnel : dirigeant qui exerce une autorité sur plus de 15 agents de gardiennage sans que cela n'implique les responsabilités d'un dirigeant stratégique;

  8. dirigeant participant: dirigeant qui exerce une autorité sur un maximum 15 agents de gardiennage sans que cela n'implique les responsabilités d'un dirigeant stratégique;

  9. agent de gardiennage : membre du personnel tel que visé à l'article 2, 5°, de la loi;

  10. représentant commercial : les personnes telles que visées à l'article 60, 4°, de la loi à l'exception des personnes qui exercent cette fonction dans un organisme de formation;

  11. chargé de cours et coordinateur de cours d'un organisme de formation : les personnes telles que visées à l'article 60, 5°, de la loi;

  12. centrale d'alarme eCall privé : la centrale d'appel du prestataire privé de services STI qui traite l'eCall privé et qui, conformément à l'article 16 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, a obtenu une autorisation à cet effet du Ministre de l'Intérieur afin d'évaluer sur base de l'ensemble minimal de données la situation et la gravité de l'incident qui a occasionné l'eCall privé sur base des règles fixées conformément à la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière;

  13. télésurveillance : activité de gardiennage telle que visée à l'article 3 de la loi, qui consiste principalement à visionner des images de caméras de surveillance et/ou à commander les systèmes de caméras;

  14. site nucléaire : installations nucléaires au sens de l'article 1erbis, 1er tiret, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les entreprises de transport nucléaire au sens de l'Arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires et les transports nucléaires au sens de l'article 1er de ce même arrêté, y compris les lieux d'entreposage temporaire comme précisé en son article 5;

  15. installation portuaire : un lieu tel que visé à l'article 5, 6°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime;

  16. jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux;

  17. le SELOR : le bureau de sélection de l'Administration fédérale qui fait partie du SPF Stratégie et Appui;

  18. administration: la Direction générale Sécurité et Prévention, Direction Sécurité privée, du SPF Intérieur;

  19. Ministre : le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur.

    CHAPITRE 2. - Conditions d'aptitude pour le personnel

    Art. 2. Tout membre du personnel dirigeant, membre du personnel d'exécution ou représentant commercial d'une entreprise ou d'un service interne doit, selon la fonction qu'il exerce, disposer des compétences définies à l'annexe 1.

    Art. 3. Tout membre du personnel dirigeant doit répondre aux exigences de formation suivantes:

  20. pour l'exercice de l'activité d'un dirigeant stratégique : être détenteur d'une 'attestation de compétence dirigeant stratégique';

  21. pour l'exercice de l'activité d'un dirigeant opérationnel : être détenteur de 'l'attestation de compétence dirigeant stratégique' ou de 'l'attestation de compétence dirigeant opérationnel';

  22. pour l'exercice de l'activité d'un dirigeant participant être détenteur de l'attestation de compétence requise pour les agents de gardiennage qu'il dirige et soit:

    - être détenteur de l''attestation de compétence dirigeant stratégique';

    - être détenteur de `l'attestation de compétence dirigeant opérationnel';

    - être détenteur depuis au moins 12 mois d'une carte d'identification pour l'activité de gardiennage concernée.

  23. Les personnes visées aux points 1° et 2° doivent être détentrices d'une 'attestation de recyclage personnel dirigeant' délivrée pendant la période de deux ans qui précède la demande d'une carte d'identification; cette condition n'est pas d'application pour les personnes qui, pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'une carte d'identification, ont obtenu une attestation visée à l'article 10, 11 ou 12;

  24. les personnes visées au point 3 doivent être détentrices d'une 'attestation de recyclage agent de gardiennage' ou d'une 'attestation de recyclage personnel dirigeant', délivrée pendant la période de deux ans qui précède la demande d'une carte d'identification; cette condition n'est pas d'application pour les personnes qui, pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'une carte d'identification, ont obtenu une attestation visée, selon le cas, à l'article 10, 11, 12, 14, 15, 17 ou 19.

    Art. 4. Chaque représentant commercial doit répondre aux exigences de formation suivantes:

  25. être détenteur de `l'attestation de compétence - représentant commercial' ou de `attestation de compétence dirigeant stratégique';

  26. être détenteur d'une 'attestation de recyclage personnel dirigeant', délivrée pendant la période de deux ans qui précède la demande d'une carte d'identification; cette condition n'est pas d'application pour les personnes qui, pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'une carte d'identification, ont obtenu une attestation visée à l'article 10 ou 11.

    Art. 5. Tout coordinateur de cours doit répondre aux conditions de formation suivantes:

  27. être détenteur de 'l'attestation de compétence dirigeant stratégique';

  28. être détenteur d'une 'attestation de recyclage personnel dirigeant' délivrée pendant la période de deux ans qui précède la demande d'une carte d'identification; cette condition n'est pas d'application pour les personnes qui, pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'une carte d'identification, ont reçu une attestation visée à l'article 10 ou 11.

    Art. 6. Tout agent de gardiennage doit répondre aux conditions de formation suivantes:

  29. pour l'exercice des activités visées à l'article 3, 1°, 7°, 9° et 13° de la loi : être détenteur de 'l'attestation de compétence générale agent de gardiennage';

    pour l'exercice d'activités visées à l'article 3, 1°, 7° et 13°, de la loi pour laquelle seule `l'attestation générale de compétence agent de gardiennage' est requise et pour autant que ces activités soient exercées pour la première fois et ce, durant une période de moins 6 mois, avoir réussi les branches visées à l'article 14, 1°, 2° et 3°, dans le cadre de la formation visant à obtenir `l'attestation de compétence générale agent de gardiennage' et répondre aux conditions fixées en ce qui concerne la carte d'identification temporaire en exécution de l'article 76, al.4 de la loi;

  30. pour l'exercice des activités visées à l'article 3, 2°, de la loi : être détenteur de 'l'attestation de compétence générale agent de gardiennage' et de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - gardiennage mobile et intervention après alarme';

  31. pour l'exercice des activités visées à l'article 3, 3°, a), b) et d), de la loi : être détenteur de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - transport protégé';

    Si l'activité visée à l'article 3, b), de la loi est exercée selon ce qui est déterminé dans le Règlement UE n° 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier professionnel d'euros en espèces par la route entre Etats membres dans la zone euro : être en plus titulaire de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - transport transfrontalier';

  32. pour l'exercice des activités visées à l'article 3, 3°, c), de la loi: être détenteur de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - centre de comptage d'argent' ou de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - transport protégé';

  33. pour l'exercice des activités visées à l'article 3, 4°, de la loi : être détenteur de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - opérateur de centrale d'alarme' et, s'il gère dans la centrale d'alarme des eCalls privés, être également détenteur de `l'attestation de...

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