23 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la reconnaissance de la fonction représentative (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la reconnaissance de la fonction représentative.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises de garage

Convention collective de travail du 9 octobre 2015

Reconnaissance de la fonction représentative

(Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130665/CO/112)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Objet

Les employeurs avec des entreprises de moins de 15 travailleurs qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage, reconnaissent la fonction représentative des organisations des travailleurs qui font partie de la commission paritaire.

Le décompte du nombre de travailleurs se fait sur la base de la déclaration Office national de sécurité sociale au 30 juin de l'année civile précédente.

Art. 3. Modalités

§ 1er. Chaque année, les agendas de poche officiels des organisations syndicales représentatives seront officiellement remis à la commission paritaire et mis à la disposition de l'organisation patronale. Seuls les responsables régionaux inscrits dans cet agenda ont une fonction représentative dans les entreprises relevant du champ d'application.

§ 2. Un responsable régional peut prendre contact avec les employeurs des entreprises relevant du champ d'application.

Dans les 10 jours suivant le premier contact, celui-ci sera annoncé par écrit à l'organisation patronale en précisant l'identité de l'entreprise, le lieu, la date...

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