23 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton

Convention collective de travail du 22 septembre 2015

Crédit-temps et emplois de fin de carrière

(Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129855/CO/222)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la Commission paritaire des employé(e)s de la transformation du papier et du carton.

CHAPITRE II. - Equipes et cycles

Art. 2. Les travailleurs visés à l'article 2 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, qui sont occupés à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus comme prévus aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de ladite convention, ont droit au crédit-temps et à la diminution de carrière. La présente convention confère au niveau de l'entreprise la détermination des règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent.

CHAPITRE III. - Emplois de fin de carrière

Art. 3. Au niveau sectoriel, la possibilité est prévue pour les travailleurs de 50 ans de recourir à la réduction des prestations de travail d'1/5esur la base d'une carrière professionnelle de 28 ans, conformément aux conditions déterminées par la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail et tenant compte de...

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