23 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, relatives aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 283, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 janvier 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2016;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 26 septembre 2013;

Vu l'avis 59182/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ratifiée par la Belgique le 3 juillet 2009;

Considérant la Convention internationale aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989;

Considérant l'avis de la Commission wallonne des personnes handicapées, donné en mars 2016;

Considérant le protocole d'accord du 12 février 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif aux engagements à l'égard des acteurs associatifs;

Sur la proposition du Ministre de la Santé et de l'Action sociale;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, l'intitulé du sous-titre 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

Sous-titre 1er - Services résidentiels

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Art. 3. L'article 1195 du même Code, remplacé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogé.

Art. 4. A l'article 1221, alinéa 2, 5°, du même Code, le terme « ou » est remplacé par le terme « et ».

Art. 5. L'article 1232 du même Code, remplacé par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogé.

Art. 6. A l'article 1245, alinéa 2, du même Code, modifié par l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le 10° est abrogé.

Art. 7. A l'article 1262, alinéa 3, du même Code, modifié par l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les 3° et 4° sont abrogés.

Art. 8. A l'article 1265 du même Code, les mots « les frais de transport en service d'accueil de jour pour jeunes scolarisés » sont supprimés.

Art. 9. A l'article 1270 du même Code, les mots « 23 avril 2009 » sont remplacés par les mots « 27 mai 2010 ».

Art. 10. L'article 1274 du même Code, modifié par l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogé.

Art. 11. L'article 1281 du même Code est abrogé.

Art. 12. A l'article 1284 du même Code, remplacé par l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

En cas de cumul de prise en charge entre un service résidentiel et un service d'accueil spécialisé pour jeunes tel que défini à 1314/3, la part contributive due par la personne handicapée ou son représentant légal au service résidentiel pour jeunes est diminuée forfaitairement de 2,63 € euros par journée de présence dans le service d'accueil spécialisé pour jeunes.

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Art. 13. Dans le même Code, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, le sous-titre 2, comportant les articles 1314/1 à 1314/93, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

Sous-titre 2 - Services d'accueil de jour

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 1314/1. Pour l'application du présent sous-titre, l'on entend par :

1° l'usager : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 du Code décrétal, dont la décision d'intervention de l'Agence conclut au bien-fondé de bénéficier du soutien d'un des services visés à l'article 283, 6°, du même code;

2° le jeune : l'usager âgé de moins de 18 ans ou l'usager âgé de 18 à 21 ans pour lequel la décision d'intervention de l'Agence précise qu'il peut continuer à bénéficier du soutien d'un service pour jeunes;

3° l'adulte : l'usager âgé de 18 ans au moins et ne bénéficiant pas d'une dérogation pour être accueilli ou hébergé dans un service pour jeunes;

4° le relevé mensuel des journées des présences : la liste des journées de présences des usagers selon un modèle établi par l'Agence;

5° le cadastre de l'emploi : la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'Agence;

6° l'entité administrative : l'entité constituée de plusieurs services agréés par l'Agence, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune, qui possède pour cet ensemble de service, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel, à savoir : le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun à ces services et d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés;

7° l'entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;

8° délégation de pouvoirs : document écrit du pouvoir organisateur donnant sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, habilitation au directeur du service d'assurer la gestion du service en ce qui concerne au minimum la mise en oeuvre et le suivi du projet pédagogique, la gestion du personnel, la gestion financière, l'application des réglementations en vigueur, la représentation du service dans ses relations avec l'Agence;

9° la capacité d'accueil : le nombre maximum de personnes handicapées qu'il est permis d'accueillir en même temps par infrastructure tel que déterminé par l'attestation du service régional d'incendie;

10° le point ordinaire : unité d'agrément correspondant à la présence d'un usager accueilli à titre ordinaire;

11° le point nominatif : unité d'agrément correspondant à la présence d'un usager accueilli à la demande de l'Agence dans le cadre de la politique relative aux personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence;

12° l'objectif points : nombre de points ordinaires que le service d'accueil de jour doit atteindre pour maintenir son agrément et les subsides y afférents;

13° l'extrait de casier judiciaire : extrait de casier selon le modèle visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle.

Les services visés à l'alinéa 1er, 6°, concernés par le regroupement sont situés à une distance raisonnable du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière. La direction de l'ensemble des services agréés et subventionnés par l'Agence est réalisée à temps plein.

Art. 1314/2. L'accueil de jour consiste, dans le respect des principes énoncés à l'article 264 du Code décrétal, à favoriser l'épanouissement et l'intégration des personnes qu'elle soit scolaire, sociale ou culturelle, en mettant en place dans une relation de partenariat avec elles, leur famille et le réseau, des activités valorisantes et citoyennes.

Art. 1314/3. Le service d'accueil spécialisé pour jeunes est un service d'accueil de jour qui accompagne des jeunes qui, en raison de leur handicap, nécessitent, à un moment donné, une prise en charge individuelle, éducative, médicale, thérapeutique, psychologique, sociale, adaptée dont l'intensité est variable en fonction de leurs besoins spécifiques. Cette prise en charge est modulable tout au long du parcours de l'usager et peut varier selon ses besoins allant d'un encadrement intensif en journée à un accompagnement extramuros dans les différents milieux de vie.

Il vise à une intégration scolaire, sociale ou culturelle de la personne handicapée.

Le service d'accueil spécialisé pour jeunes est au minimum ouvert deux cent vingt-sept jours par an et sept heures trente par jour.

Art.1314/4. Le service d'accueil de jour pour adultes est un service d'accueil de jour qui accueille en journée des adultes, assure un accompagnement éducatif via des activités variées et adaptées, un accompagnement psychologique, social et thérapeutique optimal adapté aux besoins individuels des personnes handicapées et vise à l'intégration sociale, citoyenne ou culturelle ou à l'épanouissement personnel de la personne handicapée.

Le service d'accueil de jour pour adultes est au minimum ouvert deux cent vingt-sept jours par an et sept heures trente par jour.

CHAPITRE III. - Agrément

Section 1re. - Procédure

Art. 1314/5. La demande d'agrément est accompagnée des documents suivants :

1° un projet de service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets individuels établi selon le canevas minimum prévu à l'annexe 114/1;

2° un règlement d'ordre intérieur qui reprend au minimum :

a) l'identification exacte de la personne juridique chargée de la gestion du service et la mention de la date de l'agrément et de la durée de celui-ci lorsque le service a déjà été agréé;

b) les objectifs du service et l'ensemble des services offerts par celui-ci, avec une description globale des usagers à accueillir;

c) les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des usagers telles que l'âge, le sexe, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci;

d) les circonstances pouvant donner lieu...

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