23 JUIN 2015. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des régions spécifiques ou sans valeur commerciale, ainsi que pour la commercialisation des semences de ces variétés

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.134, 1°, 2°, 4°, 8°, 9° et 10°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des régions spécifiques ou sans valeur commerciale, ainsi que pour la commercialisation des semences de ces variétés, les articles 11, 21, 22, 28, 35 et 36;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 24 avril 2014, approuvée le 13 mai 2014;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, rédigé par la Direction de la Qualité le 16 avril 2015;

Vu l'avis 57.326/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Variétés de conservation

Article 1er. § 1er. Une variété de conservation est inscrite au catalogue sur demande de la personne physique ou morale qui assure la sélection conservatrice de cette variété sur le territoire de la Région wallonne. La demande est adressée au Service, sous forme d'un dossier reprenant toutes les informations requises par l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des régions spécifiques ou sans valeur commerciale, ainsi que pour la commercialisation des semences de ces variétés, ci-après l'arrêté du Gouvernement. Les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication et de l'utilisation comprendront les informations permettant de retracer et de vérifier l'origine la plus ancienne connue des semences disponibles pour le maintien ou la production de semences de la variété. La demande est effective dès lors que le Service a réceptionné la redevance due au Fonds pour le dépôt de la demande d'inscription. La date de réception du payement de la redevance constitue la date de référence de la demande.

§ 2. Le Service vérifie la maintenance effective de la variété de conservation, ainsi que sa conformité à la description proposée. La maintenance effective implique une culture de la variété sur le territoire de la Région wallonne...

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