23 JANVIER 2015. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les paiements directs

LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE,

Vu le règlement (CE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil, modifié par le Règlement (CE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le règlement (CE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (CE) n° 1378/2014 de la Commission du 17 octobre 2014 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;

Vu le Règlement délégué (CE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;

Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 3, § 3 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 4, § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, notamment l'article 5, l'article 8, § 2, alinéa trois, l'article 11, § 3, l'article 12, § 2, l'article 13, § 2, l'article 15, alinéa deux, les articles 18, 19, 21, § 1er, alinéas deux et trois, § 2, alinéa deux, l'article 22, alinéa deux, l'article 23, alinéa deux, les articles 26, 27, alinéa deux, l'article 29, alinéa deux, l'article 30, alinéa deux, les articles 31, 32, alinéa deux, l'article 33, §§ 1er, 2, alinéa deux, et § 3, alinéa deux, l'article 40, alinéa deux, l'article 41, alinéa deux, l'article 59, § 4, alinéa quatre, l'article 61, § 3, alinéa deux, l'article 65, alinéa deux ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005 concernant le calcul et la révision des droits au paiement provisoires en exécution du régime de paiement unique ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif au transfert des droits au paiement unique ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 mars 2007 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 août 2009 établissant les modalités d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 juillet 2011 relatif à la culture de chanvre ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 juin 2012 établissant les règles en prévention de l'embroussaillement de pâturages par des végétations indésirables, en exécution de l'article 11, 4°, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 novembre 2014 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux dans le groupe de travail permanent de la Concertation ministérielle interrégionale (GTP-CMI) du 20 novembre 2014 ;

Vu l'avis 56.851/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté il est entendu par l'arrêté du 24 octobre 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.

Art. 2. Par force majeure et conditions exceptionnelles on entend en tout cas toutes les situations, visées à l'article 2, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 1306/2013.

La force majeure et des conditions exceptionnelles peuvent également être accordées lorsqu'il ressort des pièces justificatives que l'agriculteur subit une perte importante par une situation qu'il ne pouvait pas prévenir au moment de la demande.

L'entité compétente statue sur l'acceptation de la force majeure ou des conditions exceptionnelles.

Art. 3. Lors d'un transfert d'une entreprise telle que visée à l'article 30 de l'arrêté du 24 octobre 2014, l'aide est payée à l'agriculteur, soit à l'agriculteur reprenant, soit à l'agriculteur remettant, qui est identifié, au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique pour l'année de campagne concernée comme agriculteur actif dans la base de données d'identification du SIGC et qui exerce des activités agricoles sur les parcelles de l'exploitation.

Le transfert est notifié conformément à l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux...

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