23 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.1.10, § 3/1, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 22 décembre 2017 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ;

Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, l'article 38, alinéa trois, remplacé par le décret du 20 mars 2015 ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 décembre 2017 ;

Vu l'avis n° 62.797/3 du Conseil d'Etat, rendu le 8 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que les critères de compatibilité qui s'appliquent aux aides en matière d'environnement et d'énergie, ont été détaillés dans la communication de la Commission " Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 ", publiées dans le Journal officiel du 28 juin 2014 ;

Considérant que le Gouvernement flamand a définitivement approuvé les contrats de politique énergétique pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes pour la période 2015-2022 le 4 avril 2014 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1.1.1, § 2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, il est inséré un point 103° /1, rédigé comme suit :

"103° /1 bureau de vérification : l'organisation indépendante et neutre, établie en vertu de l'article 4 du contrat de politique énergétique pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes ; ".

Art. 2. Au titre VI du même arrêté, il est ajouté un chapitre VI, rédigé comme suit :

Chapitre VI. Limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité

Section Ire. - Dispositions générales

Art. 6.6.1. § 1er. S'il est satisfait aux conditions visées dans le présent chapitre, le montant des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, qui est dû par une entreprise à grande consommation d'électricité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, est limité à 4% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise à grande consommation d'électricité.

Une entreprise y est éligible si elle ressortit à un des secteurs visés dans la partie 1ère de l'annexe IV/1.

§ 2. S'il est satisfait aux conditions visées dans le présent chapitre, le montant des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, qui est dû par une entreprise à grande consommation d'électricité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, est limité à 0,5 % de la valeur ajoutée brute d'une entreprise à grande consommation d'électricité qui ressortit à un des secteurs visés à l'annexe IV/1 et si, en plus, son intensité en électricité s'élève à au moins 20%.

§ 3. Les limitations visées au paragraphe 1er et paragraphe 2 s'appliquent sans distinction à toutes les entreprises et unités d'établissement éligibles, à condition qu'il soit satisfait aux conditions et aux procédures, telles que visées à l'article 6.6.2, et pour autant qu'il a été satisfait à une des conditions suivantes :

1° l'entreprise ou l'unité d'établissement s'est inscrite dans le contrat de politique énergétique pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes ;

2° l'entreprise ou l'unité d'établissement dispose d'un plan énergétique, tel que visé au titre VI, chapitre V ;

3° par rapport à la situation dans l'année précédant la demande, l'entreprise n'a pas porté préjudice aux mesures en matière d'efficacité énergétique applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement.

Par dérogation à l'alinéa premier, la limitation n'est pas accordée à une entreprise qui, à la date d'introduction de la demande d'aide, a des arriérés auprès de l'Office national de Sécurité sociale ou qui fait l'objet d'une procédure sur la base du droit européen ou national, suite à laquelle l'aide octroyée a été déclarée illégitime par une décision de la Commission européenne et est réclamée via le tribunal.

§ 4. Pour le calcul de l'intensité en électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, les benchmarks d'efficacité pour la consommation standard d'électricité pour l'industrie sont utilisés, s'ils sont disponibles.

L'intensité en électricité d'une entreprise ou d'une unité d'établissement est déterminée par la division des coûts d'électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement par la moyenne arithmétique sur les trois années les plus récentes pour lesquelles des données de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'unité d'établissement sont disponibles.

Les coûts d'électricité d'une entreprise ou d'une unité d'établissement sont déterminés par la multiplication de la consommation d'électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement par le prix d'électricité adopté.

Pour le calcul de la consommation d'électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, les benchmarks d'efficacité en matière de consommation d'électricité pour l'industrie sont utilisés, pour autant que ceux-ci sont disponibles. Si ceux-ci ne sont pas disponibles, on se sert de la moyenne arithmétique sur les trois années les plus récentes, pour lesquelles des données sont disponibles.

Par "prix d'électricité adopté" on entend le prix au détail moyen pour l'électricité adopté en Région flamande pour les entreprises ou unités d'établissement affichant un niveau comparable de consommation d'électricité dans l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Le prix d'électricité adopté comprend l'ensemble des coûts de l'aide financière pour l'électricité en provenance de sources d'énergie renouvelables qui, sans les réductions, seraient à charge de l'entreprise ou de l'unité d'établissement. La " Vlaams Energieagentschap " publie le "prix d'électricité adopté", qui doit être adopté à titre officiel, sur son site web.

§ 5. Par "valeur ajoutée brute pour l'entreprise " on entend la valeur ajoutée brute au coût des facteurs. C'est la valeur ajoutée brute aux prix du marché, moins les taxes indirectes et plus les subventions.

La valeur ajoutée au coût des facteurs peut être calculée comme suit : le chiffre d'affaires plus la production activée, plus autres revenus professionnels, plus ou moins les flux de stocks, moins les achats de biens et de services, qui ne comprennent pas de frais de personnel, moins d'autres prélèvements sur des produits liés au chiffre d'affaires mais non déductibles, moins les droits et prélèvements liés à la production. Alternativement, elle peut être calculée comme la somme de l'excédent brut d'exploitation et des frais de personnel. Les revenus et dépenses qui ont été classés dans la comptabilité de l'entreprise comme "financiers" ou "extraordinaires", ne sont pas pris en considération pour le calcul de la valeur ajoutée. Le résultat du...

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