23 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le cofinancement de la recherche et du développement dans le cadre de marchés publics

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, article 41ter, § 2, inséré par le décret du 20 novembre 2015 ;

Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 réglant la gestion et le fonctionnement du « Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid » (Fonds pour la politique d'encadrement économique et d'innovation) et le fonctionnement du comité de décision auprès dudit fonds ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 29 septembre 2017 ;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le lundi 6 novembre 2017 ;

Vu l'avis du comité de décision auprès du « Hermesfonds », rendu le 20 novembre 2017 ;

Vu l'avis n° 62.652/1 du Conseil d'Etat, donné le jeudi 25 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'Encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (Journal Officiel de l'UE du 27 juin 2014/C 198/1) ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence autonomisée interne, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;

  2. comité de décision auprès du « Hermesfonds » : le comité de décision, visé à l'article 41ter, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 ;

  3. département : le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation visé à l'article 21, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  4. encadrement de la recherche et du développement : l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (Journal officiel de l'Union européenne du 27 juin 2014, C 198/1);

  5. recherche et développement : une activité de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental telle que visée au point 15 de l'encadrement de la recherche et du développement ;

  6. marché pour les services de recherche et de développement : un marché lancé par un pouvoir adjudicateur pour l'achat de services de recherche et de développement ;

  7. pouvoir adjudicateur flamand :

    a) La Communauté flamande, la Région flamande et les instances publiques locales et provinciales situées dans la Région flamande

    b) Les organismes de droit public et personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui, à la date de la décision de lancer un marché :

    i ont été créés pour répondre spécifiquement aux besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et ;

    ii sont dotés d'une personnalité juridique, et ;

    iii dépendent de la Région flamande, de la Communauté flamande, des autorités locales et provinciales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point b), de l'une des manières suivantes :

    1. soit leurs activités sont financées majoritairement par la Région flamande, la Communauté flamande, les autorités locales et provinciales ou d'autres organismes publics ou personnes relevant du présent point b) ;

    2. soit leur gestion est soumise à un contrôle de la Région flamande, de la Communauté flamande, des autorités locales ou d'autres institutions ou personnes relevant du présent point b) ;

    3. soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de tutelle désigné par la Région flamande, la Communauté flamande, les autorités locales et provinciales ou d'autres institutions ou personnes relevant du présent point b).

      c) Un hôpital :

      i une institution visée à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ; et

      ii reconnue par la Communauté flamande ; et

      iii...

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