23 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement instaurant un système de subventionnement pour les projets pilotes des communes dans le cadre de la mise en oeuvre du plan intégré pour l'énergie et le climat

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu le décret de la Région wallonne du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les articles 7 et 8;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2021;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 15 juillet 2021;

Vu l'avis du conseil consultatif du Logement et de l'Energie, donné le 13 septembre 2021;

Vu l'avis n° 193/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 25 octobre 2021;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, déposée au Conseil d'Etat le 18 novembre 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'avis demandé n'a pas été rendu dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que tant les neuf communes de la région de langue allemande que la Communauté germanophone elle-même adhèrent à la Convention des Maires pour le Climat et l'Energie et que, par conséquent, elles ont élaboré un plan intégré pour l'énergie et le climat; que ce plan a pour objectif de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 ainsi que de mettre en place des stratégies pour la protection du climat et l'adaptation au changement climatique; que la Communauté germanophone souhaite, sous certaines conditions, soutenir les communes dans la mise en place de ce plan pour l'énergie et le climat et la concrétisation des objectifs;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Energie;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. - Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. plan intégré pour l'énergie et le climat : l'ensemble des projets pilotes élaborés par les communes et visant à influer soit sur la consommation et la production d'énergie, soit sur les moyens de locomotion, soit sur les questions d'adaptation au changement climatique. Ces projets visent également, de manière plus générale, à réduire les émissions de CO2;

  2. projets pilotes : les projets qui sont distincts des autres systèmes de subvention de la Communauté germanophone dans le domaine de l'énergie, qui ont un objectif clairement défini et qui ont une durée de projet limitée à deux ans maximum;

  3. projet pilote supracommunal : tout projet pilote mené conjointement par deux ou plusieurs communes;

  4. dépense d'investissement : toute installation et tout équipement acquis par la commune dans le but d'économiser l'énergie;

  5. outil d'aide à la planification des mesures visant à protéger le climat (Tool Klimaschutzplaner) : l'outil en ligne permettant aux communes d'indiquer l'état d'avancement de leurs actions dans le cadre du plan intégré pour l'énergie et le climat;

  6. règlement sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;

  7. administration : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Développement régional.

    CHAPITRE 2. - Subsides pour les projets pilotes des communes visant à mettre en oeuvre le plan intégré pour l'énergie et le climat

    Section 1re. - Champ d'application

    Art. 2. - Peuvent être subventionnées les communes qui disposent d'un plan intégré pour l'énergie et le climat et souhaitent le mettre en oeuvre.

    Dans la mesure du possible, les communes privilégient la concrétisation de projets pilotes supracommunaux.

    Art. 3. - § 1er - Moyennant le respect des conditions prévues dans le présent arrêté et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut :

  8. octroyer à une commune des subsides en vue du déploiement de projets pilotes visant la mise en oeuvre du plan intégré pour l'énergie et le climat;

  9. si le projet pilote est déployé au niveau supracommunal, octroyer aux communes y prenant part des subsides en vue du déploiement de projets pilotes visant la mise en oeuvre du plan intégré pour l'énergie et le climat.

    § 2 - Les subsides octroyés en vertu du présent arrêté ne peuvent l'être qu'une seule fois pour les mêmes projets pilotes et ne peuvent être cumulés avec une autre aide...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT