23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la formation.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 13 septembre 2021
Formation
(Convention enregistrée le 15 octobre 2021 sous le numéro 167706/CO/330)
Avant-propos
La présente convention collective de travail est conclue en exécution du point 8 de l'accord social pour le secteur non-marchand fédéral du 25 octobre 2017 pour le secteur privé, du point 2 (2ème tiret) de l'accord social secteurs fédéraux des soins du 12 novembre 2020 et en exécution de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs :
- des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée;
- des centres de psychiatrie légale;
- des centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
- des soins infirmiers à domicile;
- des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique;
- des centres médico-pédiatriques;
- des maisons médicales.
Par « travailleurs », on entend : le personnel employé et ouvrier, féminin et...
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