23 DECEMBRE 2016. - Arrêté ministériel portant programmation des centres d'aide sociale générale

LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE,

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à l`aide sociale générale, l'article 17, § 2, alinéa 1er, modifié par le décret du 25 mai 2012, et l'article 17, § 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 relatif à l'aide sociale générale, l'article 28 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 octobre 2016 ;

Vu l'avis 60.495/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté ne s'applique pas à la programmation des centres d'aide sociale générale en ce qui concerne l'aide aux délinquants sexuels et l'aide aux jeunes en situation de crise.

Art. 2. § 1er. La programmation des centres d'aide sociale générale comprend un volet général et un volet thématique.

§ 2. La programmation générale est calculée au niveau de la province.

Aux fins de l'application de l'alinéa 1er, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province.

§ 3. La programmation thématique est calculée au niveau de la zone d'activité du centre d'aide sociale générale.

§ 4. Pour calculer les indicateurs de la demande d'aide sociale, visés aux articles 4, § 2, et 10, § 2, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale :

  1. 30% du nombre total d'habitants de cette région est pris en compte pour déterminer le nombre d'habitants ;

  2. par dérogation à l'article 4, § 2, alinéas 2 à 4, et à l'article 10, § 2, alinéa 1er, le poids maximum est automatiquement appliqué pour déterminer le poids des communes de cette région.

    CHAPITRE 2. - Programmation générale des centres d'aide sociale générale

    Art. 3. § 1er. La programmation générale des centres d'aide sociale générale a pour objectif d'établir à l'aide d'indicateurs objectifs une offre distribuée de manière équilibrée de prestation d'aide et de services sur les différentes provinces. A cet effet, on utilise des indicateurs suivants :

  3. un indicateur demande d'aide sociale, qui reflète la répartition du nombre d'habitants, pondéré en fonction de vulnérabilité, calculé conformément à l'article 4 ;

  4. un indicateur offre d'aide sociale, qui reflète la répartition du nombre d'équivalents temps plein agréés, calculé conformément à l'article 5.

    § 2. La programmation générale des centres d'aide sociale générale détermine la répartition sur les provinces des éventuelles extensions futures du nombre d'équivalents temps plein agréés.

    La programmation générale ne s'applique pas en cas d'extension du nombre d'équivalents temps plein dans le cadre de la prestation d'aide, visée à l'article 1er.

    Art. 4. § 1er. L'indicateur demande d'aide sociale est déterminé pour 90% par la part du nombre pondéré d'habitants de 12 ans ou plus dans la province, calculé conformément au § 2, et pour 10% par la part de la population journalière des prévenus et des condamnés dans les prisons, calculé conformément au § 3.

    § 2. La part du nombre pondéré d'habitants est calculée en divisant le nombre pondéré d'habitants de 12 ans ou plus des communes dans la province par le nombre pondéré d'habitants de 12 ans ou plus des communes de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

    Le poids d'une commune est déterminé sur la base des 8 indicateurs suivants, définis à l'annexe 1re au présent arrêté :

  5. le nombre d'habitants bénéficiant d'un traitement préférentiel dans l'assurance maladie par rapport au nombre total d'habitants ;

  6. le nombre de parents isolés par rapport au nombre total de ménages ayant des enfants de moins de 25 ans ;

  7. le nombre d'habitants ayant droit à une allocation d'aide aux personnes âgées par rapport au nombre total d'habitants de 65 ans ou plus ;

  8. l'indice de précarité de Kind en Gezin ;

  9. le nombre de demandeurs d'emploi de longue durée peu qualifiés par rapport au nombre total de demandeurs d'emploi inoccupés ;

  10. le nombre d'habitants étrangers non originaires de l'UE par rapport au nombre total d'habitants ;

  11. le nombre d'emprunteurs ayant au moins un contrat arriéré en cours par rapport au nombre total d'habitants âgés de 18 ans ou plus ;

  12. le nombre de compteurs à budget installés et activés par rapport au nombre de ménages consommateurs d'électricité connectés au réseau de distribution.

    Les communes qui atteignent pour un indicateur un score au-dessus du 75me percentile, obtiennent un score de risque 1 pour l'indicateur en question. Les autres communes obtiennent un score de risque 0 pour l'indicateur en question.

    Le poids d'une commune est déterminé comme suit sur la base de la somme des scores de risque de tous les indicateurs :

  13. les communes ayant un score de 0 à 2 ont un poids de 1 ;

  14. les communes ayant un score de 3 à 5 ont un poids de 1,25 ;

  15. les communes ayant un score de 6 à 8 ont un poids de 1,50 ;

    Le nombre d'habitants de 12 ans ou plus de la commune, multiplié par le poids de la commune, représente le nombre pondéré d'habitants de 12 ans ou plus de la commune.

    § 3. La part de la population journalière des prévenus et des condamnés dans les prisons est calculée en divisant la population journalière totale des prévenus et des condamnés dans les prisons de la province par la population journalière totale des prévenus et des condamnés dans les prisons de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

    Pour les prisons exploitées depuis moins de 5 ans, on utilise la capacité moyenne au lieu de la population journalière.

    Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 15% de la population journalière des prévenus et des condamnés dans les prisons de cette région sont pris en compte.

    La population journalière et la capacité moyenne, visées aux alinéas 1er et 2, sont déterminées sur la base des chiffres définis à l'annexe 2 au présent arrêté.

    § 4. Le secrétaire-général du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille publie au cours du premier trimestre des deuxième et dernière années de la législature une liste du nombre pondéré d'habitants de 12 ans ou plus par commune, calculé conformément au § 2, et de la population journalière des prévenus et des condamnés par prison, calculée conformément au § 3. A cet effet les séries de données les plus récentes dont dispose le département précité sont utilisées.

    Art. 5. L'indicateur offre d'aide sociale est déterminé en divisant le nombre d'équivalents temps plein agréés des centres d'aide sociale générale dans la province par le nombre total d'équivalents temps plein agréés des centres d'aide sociale générale dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Il n'est pas tenu compte du nombre d'équivalents temps plein agréés qui sont actifs dans la prestation d'aide, visée à l'article 1er.

    L'indicateur offre d'aide sociale est exprimé comme un pourcentage reflétant la part de l'offre d'aide sociale d'une province dans l'offre d'aide sociale de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

    Art. 6. La différence de programmation est égale à la différence entre les indicateurs offre d'aide sociale et demande d'aide sociale. La programmation d'une province est considérée en équilibre lorsque la différence de programmation se situe entre -0,5% et +0,5%.

    Pour chaque extension par un équivalent temps plein agréé dans les centres d'aide sociale générale, on détermine les provinces qui n'ont pas d'équilibre de programmation. Lorsqu'un équilibre n'est pas réalisé dans toutes les provinces, l'attribution se fait de la manière suivante :

  16. les provinces ayant une différence de programmation négative supérieure à 0,5% sont prioritaires. L'extension est donnée à la province ayant la plus grande différence.

  17. les provinces ayant une différence de...

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