23 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, de l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant l'indemnité minimale applicable à la convention d'immersion professionnelle et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi-programme du 2 août 2002, notamment l'article 107, § 1er ;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, § 1er, 1°, c) l'article 5, § 1er, 3°, et l'article 5, § 1er, 7°, a) l'article 5, § 1er, 7°, b), inséré par le décret du 24 avril 2015, et § 2 ;

Vu le décret du 24 avril 2015 portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, notamment l'article 44, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant l'indemnité minimale applicable à la convention d'immersion professionnelle ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 7 septembre 2016 ;

Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 25 octobre 2016 ;

Vu l'avis conforme du Conseil des ministres fédéraux, rendu le 18 novembre 2016 ;

Vu l'avis 60.447/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant l'indemnité minimale applicable à la convention d'immersion professionnelle est remplacé par la disposition suivante :

Article 1er. L'indemnité minimale applicable aux conventions d'immersion professionnelle s'élève au minimum à la moitié du revenu minimum mensuel moyen garanti visé à l'article 3er, alinéa 1er, de la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. L'indemnité précitée est appliquée au prorata de la fraction d'occupation.

.

Art. 2. L'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, est remplacé par la disposition suivante:

Art. 32. Toute personne ayant droit d'accès au marché de l'emploi peut s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du VDAB.

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Art. 3. Dans l'article 88 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 4. Dans l'article 111/16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

Le dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dont la dispense est supprimée en application de l'article 111/40, est présenté au service de contrôle et donne lieu à l'application de l'alinéa 1er, 4°.

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Art. 5. Dans l'article 111/21, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est inséré entre les mots « le 21ème jour après l'envoi de l'invitation » et les mots « . L'invitation est envoyée » le membre de phrase « , sauf convenu autrement ».

Art. 6. A l'article 111/29, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans l'alinéa 2, il est inséré entre les mots « le 21ème jour après l'envoi de l'invitation » et les mots « . L'invitation est envoyée » le membre de phrase « , sauf convenu autrement » ;

  2. dans l'alinéa 3, le chiffre « 14 » est remplacé par le chiffre « 7 » ;

    Art. 7. Dans le titre III/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est inséré un chapitre 2 comprenant les articles 111/31 à 111/42 dans la rédaction suivante :

    Chapitre 2. Dispenses

    Section 1re. Principes généraux du régime de dispense

    Art. 111/31. La dispense de disponibilité sur le marché de l'emploi accordée par le VDAB au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion pour lui permettre de suivre des études, une formation ou un stage, implique que ce demandeur d'emploi peut refuser une offre convenable ou un emploi convenable proposé et que, pour la durée de la dispense, il n'est pas obligé de s'intégrer sur le marché de l'emploi.

    Toutefois, le demandeur d'emploi visé à l'alinéa 1er est tenu de donner suite à des engagements qu'il a pris auprès du VDAB ayant pour but d'assurer le suivi des études, de la formation ou du stage qui ont conduit à accorder la dispense ou aux engagements pris dans le cadre du fait pour lequel la dispense a été donnée. En outre, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement doit suivre de façon régulière les études, la formation ou le stage pour la durée de la dispense.

    Art. 111/32. § 1er. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion peut être dispensé pour la durée de ses études, sa formation ou son stage autre que ceux visés aux...

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