23 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel relatif aux modalités d'application de l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie,

Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, notamment l'article 34, § 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'article 48, alinéas 2 et 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;

Vu l'avis 56.855/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, cordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Artikel 1. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

Art. 2. Conformément à l'article 48, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les informations autres que la classe énergétique à mentionner dans les publicités, en considération de la forme et du mode de diffusion des supports de publicité, figurent en annexe du présent arrêté.

Conformément à l'article 48, alinéa 3 du même arrêté, la forme et les modalités d'intégration des mentions visées à l'article 48, alinéas 1er et 2, sont déterminées dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2014.

Namur, le 23 décembre 2014.

P. FURLAN

Annexe

CHAPITRE Ier. - Forme des mentions

  1. Mentions au format texte

    1.1. La mention de la classe énergétique est précédée du préfixe « PEB : »,

    Lorsqu'une annonce concerne plusieurs unités PEB, l'annonce peut mentionner la classe énergétique de l'unité la moins performante, suivie de celle de l'unité la plus performante.

    1.2. La mention du code unique, composé de quatorze chiffres, est précédée du préfixe « PEB No. ».

    1.3. La mention de la consommation spécifique d'énergie primaire est précédée du préfixe « Espec : » et suivie des termes « kWh/m|F2.an ».

    1.4. La mention de la consommation théorique totale d'énergie primaire autrement appelée consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire est précédée du préfixe « Etotale : » et suivie des termes « kWh/an ».

  2. Mentions sous forme graphique

    2.1. La forme graphique de la classe énergétique est mise à disposition par l'administration sur son site internet.

    2.2. Les proportions de chaque forme graphique sont respectées.

    2.3. Les couleurs associées à chaque classe énergétique respectent, pour chaque forme graphique, les codes de couleur suivants :

    Classe énergétique CMJN RVB Spot (PMS)A++ C : 100 %M : 0 %J : 0 %N : 0 % R : 0V : 156B : 221 PMS CYANA+ C : 83 %M : 0 %J : 96 %N : 25 % R : 70V : 130B : 58 PMS 364CA C : 81 %M : 0 %J : 93 %N : 0 % R : 91V : 160B : 72 PMS 354CB C : 61 %M : 0 %J : 90 %N : 0 % R : 138V : 179B : 74 PMS...

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