23 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 favorisant la prévention de certains déchets et la propreté publique

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 6, § 4, alinéa 1er, inséré par le décret du 22 mars 2007 et remplacé en dernier lieu par le décret du 23 juin 2016;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 favorisant la prévention de certains déchets et la propreté publique;

Vu le rapport du 8 janvier 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 64.102/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la notification 2018/0542/B-S10E à la Commission européenne le 29 octobre 2018 en application de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et de la directive 94/64/CE sur les emballages et déchets d'emballages;

Vu l'avis 67.003/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêt n° 245.572 du 28 février 2019 rendu par la section administration du Conseil d'Etat décidant la suspension de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 précité;

Considérant que dans son rapport de mise en oeuvre, pour la période 2016-2017, de la convention environnementale du 5 décembre 2013 relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de déchets de papiers entre la Région wallonne et les fédérations représentatives de la presse, l'administration propose de recentrer les obligations en matière de prévention sur la démarche du stop pub et les films plastiques emballant les publications et d'assurer l'égalité entre le secteur de la presse et le secteur de la publicité;

Considérant les données communiquées par les producteurs dans le cadre de leur obligation de reprise des déchets de papier entre 2014 et 2017 qui démontrent que la majorité des écrits publicitaires sont distribués sans emballage;

Considérant les concertations survenues avant l'adoption de l'arrêté du 28 février 2019 avec les représentants des producteurs et distributeurs d'écrits publicitaires;

Considérant les conditions fixées par BPost pour la distribution des envois adressés de masse et les données de monitoring de BPost durant l'année 2019;

Considérant que les informations récoltées témoignent que les alternatives à la distribution sous film plastique existent et sont effectivement accessibles aux producteurs et mises en oeuvre sur le territoire par les acteurs du secteur de l'édition et de la publicité; que moins de 20 % des envois publicitaires adressés et non adressés sont emballés sous film plastique;

Considérant que les objectifs de marketing poursuivis par l'utilisation du film plastique transparent peuvent être rencontrés par d'autres moyens; que ces moyens sont admis par les règles d'envoi de BPost et sont effectivement utilisés;

Considérant que les objectifs de regroupement de publications pour leur distribution peuvent également être rencontrés par d'autres moyens que le film plastique et sont également admis par les règles d'envoi de BPost;

Considérant que la condition fixée par l'article 6, § 4, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets a été revérifiée et est rencontrée; que les alternatives au film plastique existent et sont appropriées;

Considérant que l'objectif est de prévenir les déchets d'emballages évitables qui peuvent contaminer les flux de déchets destinés à la valorisation ou accroître le taux de résidus de tri destinés à l'élimination;

Considérant que les avantages attribués aux plastiques biodégradables ou compostables en matière de protection de l'environnement lors de leur cycle de vie, en particulier en phase de fin de vie, ne sont pas suffisamment avérés;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de complexifier le message de tri vers le citoyen, ni de l'induire en erreur dans le tri des types de plastiques et matières compostables;

Considérant qu'en l'état des connaissances et considérant les objectifs poursuivis, il n'y a pas lieu de distinguer les plastiques selon la nature des polymères, ni selon leur caractère recyclable, compostable ou non;

Considérant que les conditions sont rencontrées pour interdire tous les films plastiques autour des écrits publicitaires;

Considérant la nécessité...

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