23 AVRIL 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 65 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 27, alinéa 3, remplacé par la loi du 5 juin 1970;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de Gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 29 janvier 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 février 2018;

Vu l'avis n° 63.144/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 octobre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 2, les mots « article 4, 2° de l'arrêté royal du 6 décembre 1955 relatif au séjour en Belgique de certains étrangers privilégiés » sont remplacés par les mots « article 3, 3° de l' arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers »;

  2. les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

L'obligation de résider en Belgique n'est pas non plus requise des personnes suivantes ou de leur conjoint survivant :

1° les personnes visées par le Titre II, Chapitre VIII, de la loi du 15 décembre 1980 précitée;

2° les ressortissants d'un pays tiers qui ont été admis aux fins de travailler ou qui sont autorisés à travailler, visés à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), de la Directive 2011/98/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre;

3° les ressortissants d'un pays tiers qui ont été admis aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, visés à l'article 2, paragraphe 1, de la Directive 2014/36/UE du Parlement Européen et du...

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