23 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel relatif aux modalités auxquelles doivent répondre les agrainoirs de sangliers

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE,

Vu le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment l'article 21, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 30 avril 2009 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 établissant les conditions d'exercice de la chasse, notamment les articles 15, alinéa deux, 2°, 31, § 2, 2°, et 46, § 2, 2° ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 janvier 2015 ;

Vu l'avis n° 57.176/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis de l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature), rendu le 8 mai 2014, appuie le contenu du présent arrêté,

Arrête :

Article unique. Un agrainoir de sangliers, tel que défini à l'article 2, 13° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 établissant les conditions d'exercice de la chasse, et tel que visé aux articles 15, alinéa deux, 2°, 31, § 2, 2°, et 46, § 2, 2° du même arrêté, répond aux suivantes conditions :

  1. l'appât de l'agrainoir consiste en l'un des produits suivants : graines, maïs, fruits d'arbres indigènes ou goudron de bois de hêtre ;

  2. lorsque l'appât de l'agrainoir consiste en des graines, du maïs ou des fruits d'arbres...

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