23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la formation professionnelle (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la formation professionnelle.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation

Convention collective de travail du 11 février 2015

Formation professionnelle

(Convention enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro 126231/CO/202.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).

On entend par "employés" : les employés et les employées.

CHAPITRE II. - Formation professionnelle

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations, notamment l'article 30, publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2005 et de son arrêté royal d'exécution du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007).

Art. 3. Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement le degré de participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur pour les années...

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