23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge de 60 ans (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge de 60 ans.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 10 décembre 2014

Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge de 60 ans (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125169/CO/319.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01).

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2. Sauf pour ce qui concerne les dispositions dérogatoires prévues ci-après, la présente convention collective de travail est liée aux règles reprises dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

CHAPITRE II. - Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 3. Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail est prévu pour les travailleurs :

  1. ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT