23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge de 60 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge de 60 ans.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Genève, le 23 août 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 10 décembre 2014
Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge de 60 ans (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125169/CO/319.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01).
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2. Sauf pour ce qui concerne les dispositions dérogatoires prévues ci-après, la présente convention collective de travail est liée aux règles reprises dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.
CHAPITRE II. - Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise
Art. 3. Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail est prévu pour les travailleurs :
-
ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur...
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