22 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, exécutant l'accord sectoriel 2017-2018, volet crédit-temps avec motif et emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, exécutant l'accord sectoriel 2017-2018, volet crédit-temps avec motif et emplois de fin de carrière.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation
Convention collective de travail du 19 mai 2017
Exécution de l'accord sectoriel 2017-2018, volet crédit-temps avec motif et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 31 mai 2017 sous le numéro 139603/CO/315.01)
Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2017-2018.
Article 1er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.
Art. 2. Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein
§ 1er. En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les travailleurs repris à l'article 1er ont droit à 51 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps dans le cadre du droit à 51 mois maximum, prévu à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103.
§ 2. Les employeurs peuvent mettre en oeuvre, par voie d'adhésion, le régime visé à l'article 2, § 1er de la présente convention.
L'adhésion doit prendre la forme d'un acte d'adhésion à déposer au Greffe de...
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