22 NOVEMBRE 2019. - Décret portant assentiment aux amendements au protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, avec annexes, faits à Genève le 4 mai 2012

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit:

Décret portant assentiment aux amendements au protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, avec annexes, faits à Genève le 4 mai 2012

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Les amendements au protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, avec annexes, fait à Genève le 4 mai 2012, dénommé ci-après « le protocole de Göteborg amendé », sortiront leur plein et entier effet.

L'alinéa premier ne s'applique pas à l'annexe I, à laquelle assentiment a été donné en application de l'article 2, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004 portant assentiment au protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, avec annexes, signé à Göteborg le 30 novembre 1999.

Art. 3. Les ajustements de l'annexe II du protocole de Göteborg amendé, adoptés en application de l'article 13, paragraphe 5 de ce protocole, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 4. Sous réserve de l'alinéa 3, les amendements aux annexes I et III du protocole de Göteborg amendé, adoptés en application de l'article 13bis, paragraphe 4, sortiront leur plein et entier effet.

Le Gouvernement flamand notifie dans le mois au Parlement flamand tout amendement à une annexe telle que visée à l'alinéa premier, qui a été communiqué aux parties par le Secrétaire exécutif de la Commission.

Dans un délai d'un mois de la notification par le Gouvernement flamand visée à l'alinéa 2, le Parlement flamand peut s'opposer à ce qu'un amendement tel que visé à l'alinéa 1er, sortisse son plein et entier effet.

Art. 5. Sous réserve de l'alinéa 3, les amendements aux annexes IV à XI du protocole de Göteborg...

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