22 MAI 2019. - Arrêté royal définissant la manière de signaler l'utilisation de caméras fixes et fixes temporaires par les services de police

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature vise à satisfaire l'obligation prévue à l'article 25/2, § 2, 1°, de la loi sur la fonction de police, en l'occurrence la détermination d'un pictogramme signalant l'utilisation de caméras par les services de police. Dans la mesure où l'utilisation de caméras par la police a été retirée du champ d'application de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance (ci-après "loi caméra") par la loi du 21 mars 2018 modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, il est apparu nécessaire de disposer d'un pictogramme adapté.

L'arrêté royal a été rédigé de manière à, non seulement garantir une information complète et appropriée du citoyen, mais également correspondre le plus possible aux situations existantes, issues de l'application de l'arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l'existence d'une surveillance par caméra (dénommé ci-après l'AR du 10 février 2008) en vue d'en limiter l'impact matériel.

En effet, dans certaines communes, les caméras placées et signalées par l'administration communale sous l'égide de la loi caméra sont de facto transférées sous la responsabilité des services de police qui les utilisent désormais dans le cadre des dispositions de la loi sur la fonction de police. Il s'agissait d'éviter que tous les pictogrammes placés par les communes ne doivent être intégralement remplacés par des nouveaux pictogrammes en exécution de la loi sur la fonction de police.

Il était donc nécessaire de pouvoir travailler de façon ciblée afin de se conformer au nouveau cadre réglementaire tout en effectuant un minimum d'adaptations. Dans cet esprit, les modifications rendues nécessaires par le présent arrêté pourront être apportées au moyen d'autocollants aux pictogrammes existants.

Il ne faut toutefois pas confondre l'utilisation d'autocollants aux fins d'actualisation des pictogrammes déjà en place, avec le procédé existant consistant à utiliser des pictogrammes sous forme d'autocollants pour signaler l'utilisation de caméras dans les lieux fermés. Ce procédé est également maintenu.

Les articles 1er à 3 fixent les prescriptions auxquelles doivent satisfaire les pictogrammes, et ce, respectivement pour les lieux ouverts (p. ex. la voie publique), les lieux fermés accessibles au public (p. ex. les lieux accessibles au public des infrastructures policières) et les lieux fermés non accessibles au public (p. ex. les cellules de police).

Ces prescriptions ont trait notamment aux dimensions auxquelles les pictogrammes doivent répondre. Afin de limiter l'impact matériel du présent arrêté, comme indiqué ci-dessus, les dimensions existantes, telles que déterminées dans l'AR du 10 février 2008, ont été reprises.

Le dessin central de la caméra tel qu'on le connaît est également conservé afin de maintenir une continuité, pour le citoyen, de l'identité visuelle de la signalisation de l'existence de caméras. Toutefois, afin que la caméra puisse être identifiée comme une "caméra des services de police", il est prévu d'apposer sur le pictogramme le logo de la police intégrée. Ce faisant, le citoyen sera non seulement informé du fait qu'il est filmé, mais il apparaitra également de manière claire que cette utilisation de caméras est le fait de la police (voir infra les explications sur l'article 5). Ce faisant, il est répondu au voeu du législateur qui considère que " le plus important étant ici d'informer les citoyens que c'est la police qui utilise des caméras dans ce lieu " (Doc. parl., Chambre, n° 54/003, p. 67).

Par ailleurs, l'article 4 règle l'hypothèse d'une même caméra utilisée conjointement par une autorité publique et un service de police. L'utilisation de cette même caméra repose en effet sur deux bases légales différentes (d'une part, la loi caméra et, d'autre part, la loi sur la fonction de police). Afin d'éviter de devoir placer...

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